Article D321-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 1 (V)
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Article D321-2
Version en vigueur depuis le 16/01/2026Version en vigueur depuis le 16 janvier 2026
La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :
1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;
A titre dérogatoire, un tel seuil n'est pas requis pour :
-les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dont le classement est arrivé à échéance à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme ;
-les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l'article D. 321-1, exploités depuis plus de neuf ans.
2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.
Article D321-2-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme.
II.-La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article.
Article D321-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
Article D321-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D321-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 321-4 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D321-6
Version en vigueur du 16/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 janvier 2026 au 01 septembre 2026
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.
Article D321-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D321-7-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La décision de classement mentionnée à l'article D. 321-6 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
Article R321-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R321-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D324-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
Article D324-1-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.
II. – La déclaration, effectuée au moyen d'un téléservice dans les conditions prévues au III de l'article L. 324-1-1, indique :
1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;
2° L'adresse du meublé de tourisme, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.
Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;
3° Son statut de résidence principale ou non ;
4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :
– le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;
– un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
– une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.
III. – Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration visée au I ou II du présent article fait l'objet d'une nouvelle déclaration.
Article R324-1-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2019Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Article D324-1-3
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Pour l'application de l'article L. 324-2, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts porte la mention “ annonce professionnelle ”.
Dans les mêmes conditions, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 n'émanant pas d'un professionnel porte la mention “ annonce d'un particulier ”.
Ces mentions figurent sur l'offre telle qu'affichée sur le site internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R324-1-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune :
1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ;
2° Les critères utilisés pour délivrer l'autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article R324-1-6
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Lorsque la location en tant que meublé de tourisme d'un local qui n'est pas à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R. * 421-14 du code de l'urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l'article R. * 421-17 du même code, la demande d'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
La demande indique :
1° L'identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'adresse postale du domicile ou du siège social et l'adresse électronique du demandeur ainsi que, le cas échéant, ceux du propriétaire du local ;
2° L'adresse du local, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro de lot ;
3° La surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l'immeuble dans lequel il est situé ;
4° L'énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies.
Si la demande n'est pas complète, la commune dispose d'un mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants. Le demandeur dispose alors de trois mois pour compléter sa demande.
L'autorisation délivrée par le maire reproduit l'ensemble des éléments mentionnés dans la demande d'autorisation.
L'autorisation devient caduque si elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de trois ans suivant sa délivrance.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article R324-1-7
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Lorsque la location en tant que meublé de tourisme d'un local qui n'est pas à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R. * 421-14 du code de l'urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l'article R. * 421-17 du même code, l'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable.
Dans ce cas, cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme pour l'autorisation dont elle tient lieu, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La demande déposée en application de l'article R. * 423-1 du code de l'urbanisme comporte une mention indiquant qu'elle est également déposée au titre du troisième alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 du présent code. Elle est complétée des éléments mentionnés à l'article R. 324-1-6 qui ne figurent pas dans le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable en application des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme ;
2° Lorsque le maire de la commune où a été déposée la demande d'autorisation n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme :
a) La transmission de la demande par le maire à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme en application des articles R. * 423-8 ou R. * 423-9 tient lieu de demande de l'accord prévu à l'article R. 425-32 du même code ;
b) Cette autorité informe le maire, dans un délai de quinze jours suivant les transmissions prévues aux articles R. * 423-8 et R. * 423-9 du même code, que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme est complet ou, s'il est incomplet, des éléments manquants qui doivent figurer dans ce dossier. Elle l'informe également dans les mêmes conditions si le délai d'instruction de droit commun de la demande est modifié ou prolongé dans les conditions prévues à l'article R. * 423-18 de ce code ;
c) Par dérogation aux articles R. * 423-5, R. * 423-22, R. * 423-38, R. * 423-42, R. * 423-44 et R. * 424-10, du même code, les notifications sont adressées par le maire de la commune où a été déposée la demande d'autorisation. Copie de ces notifications est adressée à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ;
d) La décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme est transmise au maire et tient lieu de réponse à la demande d'accord prévue au a du 2° du présent article ;
e) Le délai d'instruction de la demande est, selon le cas, l'un de ceux prévus aux articles R. * 423-23 à R. 423-37-2 du code de l'urbanisme, auquel s'ajoutent dix jours.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article R324-2
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale concerné ont accès par voie électronique, sur demande effectuée auprès de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2, aux données collectées par cet organisme et portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et sur celles de l'année civile précédente.
II. - Pour chaque meublé de tourisme situé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, les données mentionnées au I portent sur :
- le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;
- l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme ;
- l'adresse précise du meublé de tourisme ;
- le nombre total de jours pendant lesquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 durant l'année en cours et l'année précédente. Ce nombre est également détaillé pour chacune de ces personnes et, en fonction de la période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1, pour chaque mois ou trimestre de l'année en cours et de l'année précédente.
III. - Les données mentionnées au I comprennent en outre les données suivantes, si celles-ci ont été transmises à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 :
- l'indication de la validité du numéro de déclaration du meublé de tourisme ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;
- l'identifiant fiscal du local ;
- le fait que le meublé de tourisme constitue ou non la résidence principale du loueur ;
- le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;
- l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;
- le nombre de pièces composant le meublé ;
- le nombre de lits du meublé ;
- le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme et la date de la décision de classement ;
- si le loueur est une personne physique : ses nom et prénom ;
- si le loueur est une personne morale : sa dénomination et le nom d'un de ses ou de ses représentants légaux ;
- le numéro SIRET du loueur ;
- l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur ;
- le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;
- lorsque le déclarant est distinct du loueur : les nom et prénom du déclarant s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, le numéro SIRET, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant.
Article R324-2-1
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - Lorsqu'un meublé de tourisme situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant demandé à bénéficier de l'accès aux données prévu au II de l'article L. 324-2-1 a fait l'objet, pendant la période mentionnée au III, d'au moins une location par l'intermédiaire d'une personne mentionnée au I du même article, cette personne transmet à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 les données suivantes :
- le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;
- l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme, lorsque celles-ci ont fait l'objet d'une publication en ligne ;
- l'adresse précise du meublé de tourisme ;
- le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire pendant la période mentionnée au III du présent article.
Cette transmission intervient par voie électronique à l'issue de chaque période mentionnée au III, et au plus tard un mois après l'expiration de cette période, y compris si le meublé n'est plus offert à la location à la date de la transmission.
II. - Si la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 en a connaissance, elle peut également transmettre, pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location par son intermédiaire pendant la période mentionnée au III, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la transmission :
- si le loueur est une personne physique : ses nom et prénom ;
- si le loueur est une personne morale : sa dénomination et le nom d'un de ses ou de ses représentants légaux ;
- le numéro SIRET du loueur ;
- l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur ;
- le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ;
- le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;
- l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;
- le nombre total de jours pendant lesquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire durant l'année civile en cours et l'année précédente. Ce nombre est également détaillé pour chaque période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1.
Cette transmission intervient concomitamment à une transmission effectuée en application du I et sous le même format.
III. - La durée de la période mentionnée au I est :
- de trois mois pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 qui appartiennent aux catégories des microentreprises et des petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et qui n'ont pas atteint au cours du trimestre précédant la transmission une moyenne mensuelle d'au moins 4 250 référencements, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
- d'un mois pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1.
IV. - Les données mentionnées au présent article sont conservées par l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 pendant l'année au cours de laquelle il les a reçues et l'année suivante.
Article R324-2-2
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
L'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1 est la direction générale des entreprises.
Article R324-2-3
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés qui demandent pour la première fois l'accès aux données mentionnées à l'article R. 324-2 transmettent par voie électronique à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 :
- les délibérations ou décisions soumettant à autorisation, sur leur territoire, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation ;
- la délibération soumettant sur leur territoire la location d'un meublé de tourisme à une déclaration préalable soumise à enregistrement ;
- le cas échéant, la délibération abaissant en dessous de cent-vingt jours la durée mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 324-1-1, avec l'indication du nombre maximal de jours de location fixé par cette délibération.
II. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I informent sous un mois l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 de toute modification concernant les décisions, délibérations et informations mentionnées au I.
Article R324-2-4
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale concerné peuvent transmettre par voie électronique à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 la liste des numéros de déclaration délivrés par la commune ainsi que certaines informations qui leur ont été communiquées dans le cadre des déclarations effectuées en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1.
Pour chaque numéro de déclaration, ces informations peuvent porter sur :
1° S'agissant du meublé de tourisme :
- le numéro de déclaration délivré en application du III de l'article L. 324-1-1 ;
- l'indication de la validité de ce numéro de déclaration ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;
- le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ;
- le fait que ce meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;
- l'identifiant fiscal du local ;
- l'adresse du meublé ;
- le nombre de pièces composant le meublé ;
- le nombre de lits du meublé ;
- le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme et la date de la décision de classement ;
2° S'agissant du déclarant ou du loueur :
- si le déclarant est une personne physique : ses nom et prénom ;
- si le déclarant est une personne morale : sa dénomination ;
- le numéro SIRET du déclarant ;
- l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;
- le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;
- lorsque le loueur est distinct du déclarant : les nom et prénom du loueur s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, le numéro SIRET, l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur.
II. - Pour chaque numéro de déclaration, les informations mentionnées au I sont conservées par l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité du numéro de déclaration.
Article R324-2-5
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - L'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 met gratuitement à la disposition du public la liste, régulièrement mise à jour, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé l'accès aux données mentionnées à l'article R. 324-2.
II. - Il met aussi gratuitement à la disposition du public, sous forme électronique, les données suivantes, pour l'année en cours et pour les trois années précédentes, pour chaque département ou pour chaque région ou pour un ensemble de départements ou pour un ensemble de régions :
- le nombre de jours au cours desquels les meublés de tourisme de la zone géographique considérée ont fait l'objet, pour la période considérée, d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ;
- le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ;
- le nombre de communes de la zone géographique considérée sur le territoire desquelles des meublés de tourisme ont fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ;
- le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée constituant la résidence principale du loueur et ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ;
- le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée ne constituant pas la résidence principale du loueur et ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1.
Article R324-2-6
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Un arrêté des ministres chargés du tourisme et du logement peut préciser le format des données, informations et transmissions mentionnées aux articles R. 324-2 à R. 324-2-5.
Article D324-2-7
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé “API meublés” et visant à permettre la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 324-2-1.
L'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 est le responsable de ce traitement, au sens du paragraphe 7 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 CE.
Article D324-2-8
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 a pour finalités :
1° Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1 :
a) L'accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 324-2, sous une forme détaillée et sous une forme agrégée, notamment en vue de leur permettre de conduire une politique publique de tourisme et de logement ;
b) La transmission à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 des données et informations mentionnées à l'article R. 324-2-4, en vue d'améliorer la qualité des données et informations mises à disposition par cet organisme et de faciliter l'exercice, par les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1, de leur mission de conduite d'une politique publique de tourisme et de logement ;
c) L'identification des meublés déclarés comme résidence principale du loueur qui ont été loués plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile, notamment en vue de leur permettre de contrôler le respect des obligations prévues à l'article L. 324-1-1 ;
2° Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, les transmissions prévues à l'article R. 324-2-1 ;
3° Pour le public, l'accès à un espace numérique de mise à disposition de la liste et des données mentionnées à l'article R. 324-2-5.
Article D324-2-9
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8, les données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° S'agissant des meublés de tourisme :
- le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;
- l'indication de la validité de ce numéro de déclaration ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;
- l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme ;
- le fait que le meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ;
- le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;
- l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;
- l'identifiant fiscal du local ;
- l'adresse précise du meublé de tourisme ;
- le nombre de pièces composant le meublé ;
- le nombre de lits du meublé ;
- le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme ;
- la date de la décision de classement ;
- le nombre total de jours pendant lesquels le meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 durant l'année en cours et l'année précédente, avec le détail du nombre de jours pour chacune de ces personnes et, en fonction de la période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1, pour chaque mois ou trimestre de l'année en cours et de l'année précédente ;
2° S'agissant des déclarants et des loueurs :
- si le déclarant est une personne physique, ses nom et prénom ;
- si le déclarant est une personne morale, sa dénomination ;
- le numéro SIRET du déclarant ;
- l'adresse postale du déclarant ;
- l'adresse électronique du déclarant ;
- le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;
- si le loueur est distinct du déclarant et que le loueur est une personne physique, les nom et prénom du loueur ;
- si le loueur est distinct du déclarant et que le loueur est une personne morale, la dénomination du loueur ;
- si le loueur est distinct du déclarant et que le loueur est une personne morale, le nom d'un ou des représentants légaux du loueur ;
- si le loueur est distinct du déclarant, le numéro SIRET du loueur ;
- si le loueur est distinct du déclarant, l'adresse postale du loueur ;
- si le loueur est distinct du déclarant, l'adresse électronique du loueur ;
3° S'agissant des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 :
a) Le nom ou la dénomination de la personne ;
b) Les données d'identité et de contact du ou des représentants de la personne :
- nom et prénom ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone ;
- fonction ;
- identifiant de connexion ;
- mot de passe ;
4° S'agissant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1 :
a) Le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;
b) Les délibérations, décisions et informations mentionnées à l'article R. 324-2-3 ;
c) Les données d'identité et de contact du ou des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
- nom et prénom ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone ;
- fonction ;
- identifiant de connexion ;
- mot de passe ;
5° S'agissant de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2, les données d'identité et de contact du ou des agents de l'organisme dûment autorisés :
- nom et prénom ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone ;
- fonction ;
- identifiant de connexion ;
- mot de passe ;
6° S'agissant des données de connexion : les nom et prénom de l'utilisateur, l'adresse IP, la date et l'heure de connexion, le lieu de connexion ainsi que la nature de l'intervention dans le traitement.
Article D324-2-10
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article D. 324-2-9, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8 :
1° Les agents des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dûment désignés et habilités par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2° Pour ce qui concerne les données et informations qu'elles transmettent, les représentants désignés par chacune des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, dûment habilités à cet effet ;
3° Les agents de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 dûment autorisés par le directeur dudit organisme.
Article D324-2-11
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 sont conservées :
- pour les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 324-2-9, pendant les durées prévues au IV de l'article R. 324-2-1 et au II de l'article R. 324-2-4 ;
- pour les données et informations mentionnées au b du 3°, au c du 4° et au 5° de l'article D. 324-2-9, pendant une durée d'un an après la dernière connexion des agents ou représentants concernés ;
- pour les données et informations mentionnées au 6° de l'article D. 324-2-9, pendant la durée prévue à l'article D. 324-2-12.
Article D324-2-12
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Toute opération relative au traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.
Article D324-2-13
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
L'information des personnes dont les données sont traitées est assurée conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet de l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1.
Les droits d'accès et de rectification ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2.
Les droits à l'effacement et à la portabilité des données, prévus respectivement aux articles 17 et 20 du même règlement, ne s'appliquent pas au présent traitement.
Pour les finalités mentionnées aux a et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article D. 324-2-8, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.
Pour la finalité mentionnée au b du 1° de l'article D. 324-2-8, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement en application des dispositions du e du 1 de l'article 23 de ce règlement.
Article D324-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article D324-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1.Article D324-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;
c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.
Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.Article D324-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement.Article D324-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.
Article D324-6-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires :
1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ;
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009.
Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R324-7
Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations.
Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.
Article R324-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D324-13
Version en vigueur depuis le 04/08/2007Version en vigueur depuis le 04 août 2007
Création Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 4 août 2007
L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.
Article D324-14
Version en vigueur depuis le 04/08/2007Version en vigueur depuis le 04 août 2007
Création Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 4 août 2007
Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.
La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.
Article D324-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 14
La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.
La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.
Article R324-16
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Article D325-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.
Article D325-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les villages de vacances comprennent :
- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.
Article D325-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village.
En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.
Article D325-3-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4.Article D325-3-2
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.Article D325-3-3
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.Article D325-3-4
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.
Article D325-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D325-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D325-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D325-7
Version en vigueur du 16/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 janvier 2026 au 01 septembre 2026
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 325-5, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 325-5 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 325-6, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.
Article D325-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R325-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R325-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D325-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.
Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres catégories d'usagers définies par arrêté interministériel.
Elles doivent offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs adaptés aux besoins des familles.
Article D325-14
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les locaux d'hébergement peuvent être répartis en unités collectives ou individuelles, être regroupés sur un même terrain ou dispersés sur le territoire d'une commune ou de communes avoisinantes, sous réserve que les trajets à parcourir permettent aux usagers l'accès quotidien du bureau d'accueil et des services collectifs familiaux.
Ils peuvent comprendre, en totalité ou en partie, des locaux dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables.
Ceux-ci doivent être installés par les organismes gestionnaires sur des emplacements fixes, sauf dérogation accordée par le préfet, pendant toute la durée d'ouverture annuelle des maisons familiales de vacances.
Les locaux dans lesquels fonctionne la maison familiale de vacances peuvent être utilisés pour une autre activité en dehors des vacances scolaires.
Article D325-15
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances assurent une restauration collective ou offrent des moyens individuels permettant de confectionner des repas.
Article D325-16
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances assurent la prise en charge régulière des enfants, par l'organisation d'activités récréatives et de loisirs éducatifs variés.
Elles mettent à la disposition des adultes un programme d'activités socioculturelles et de détente qui doivent favoriser le développement de la vie sociale et faciliter l'insertion dans le milieu local.
Article D325-17
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs des familles peuvent, pour certaines d'entre elles, ne pas appartenir à la maison familiale de vacances. Quand elles appartiennent à une collectivité locale ou à des tiers, une convention pluriannuelle de mise à disposition doit être signée entre la maison familiale de vacances et la collectivité locale ou le tiers concerné.
Article D325-18
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
Article D325-19
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou locales, les organismes de sécurité sociale et, d'une manière générale, toutes les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif.
Article D325-20
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les demandes d'agrément doivent être adressées au préfet du département dans lequel est implantée la maison familiale de vacances.
Article D325-21
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.
Article D325-22
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans la présente sous-section peuvent être agréées selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et du tourisme.
Article R325-23
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le préfet peut, à tout moment, effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions requises pour l'agrément sont toujours remplies. Dans le cas contraire, le préfet peut donner un avertissement ou prononcer un retrait provisoire ou définitif de l'agrément après avis de la commission départementale de l'action touristique. Un recours contre cette décision peut être formé auprès du ministre chargé des affaires sociales.
De telles sanctions ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D326-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.
Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Article D326-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés. Lorsque des mineurs, hébergés dans un refuge non gardé, participent à l'accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent être accompagnés d'un membre de l'équipe d'encadrement dudit accueil.
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
Les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique spécifiques aux refuges de montagne sont prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public mentionné à l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article D326-3
Version en vigueur depuis le 25/03/2007Version en vigueur depuis le 25 mars 2007
Création Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.
Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.
Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.