Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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        • Article D15-7

          Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

          La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous format numérique. Elle est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.


          La cotation des pièces du dossier prévue à l'article 81 peut résulter d'un procédé automatisé, sous le contrôle d'un ou plusieurs agents de greffe, n'entrainant aucune altération de la pièce cotée.

        • Article D15-8

          Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

          Les copies sous format numérique remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par voie électronique.


          Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165.

        • Article D16

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

          L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.

          Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.

          Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

        • Article D17

          Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

          Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :

          1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;

          2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;

          3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;

          4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;

          5° De l'éventualité d'une décision de sursis probatoire ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.


          Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

          (1) (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).

        • Article D18

          Version en vigueur depuis le 03/06/2001Version en vigueur depuis le 03 juin 2001

          Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

          Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

          En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.

        • Article D19

          Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

          Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

          Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.

        • Article D23

          Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

          L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.

        • Article D24

          Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

          Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

          Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

        • Article D25

          Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

          Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.

        • Article D26

          Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

          Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.

          Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.

        • Article D27

          Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

          Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.

        • Article D28

          Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

          Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

          Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.

        • Article D29

          Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

          Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.

          A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.

        • Article D30

          Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

          Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

          Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.

          La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.

        • Article D31

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2

          Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

          1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

          2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

          3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

        • Article D31-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle.

          Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.

          Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D31-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux judiciaires sont également informés de ce dessaisissement.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D31-3

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          Création Code de procédure pénale - art. D31-1 (T)

          Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.

          Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 85, la personne qui se prétend lésée par un délit, autre que ceux prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral, doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à sa plainte avec constitution de partie civile :

          -soit la copie de la plainte simple déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, accompagnée de la copie de l'avis de classement sans suite adressé en retour par ce procureur ;

          -soit la copie de cette plainte (adressée au parquet ou au service de police judiciaire) avec une copie du récépissé de remise de cette plainte au procureur de la République ou d'un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception à ce magistrat, à condition que ce récépissé ou que la date de l'avis de réception de l'envoi en recommandé date d'au moins trois mois.

          Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique, les documents prévus par les deux alinéas précédents sont joints sous forme de fichiers numérisés.

          Lorsque ces documents ne sont pas joints, le juge d'instruction constate par ordonnance l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Cette ordonnance est notifiée à la personne par lettre recommandée ou à son avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.

          Dans le cas contraire, le juge communique la plainte au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 86 après avoir, sauf si la personne a obtenu l'aide juridictionnelle ou a été dispensée de consignation, fixé le montant de la consignation et constaté le versement de celle-ci dans le délai prescrit.

          La personne peut former appel de l'ordonnance d'irrecevabilité prévue par le présent article, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 186, sans préjudice de sa possibilité de régulariser sa plainte en remettant les documents exigés ci-dessus ou de déposer ultérieurement une nouvelle plainte avec constitution de partie civile après avoir rempli les conditions prévues par l'article 85.

        • Article D31-4

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 2

          Lorsqu'elle porte sur un crime, la plainte avec constitution de partie civile ne peut être déposée que devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel existe un pôle de l'instruction.


          Toutefois, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n'existe pas de pôle de l'instruction porte sur un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion et qui n'est pas commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut, dans ses réquisitions prises en application de l'article 86 et conformément au cinquième alinéa de l'article 52-1, requérir la saisine de ce juge d'instruction lorsqu'il considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable.

      • Article D32

        Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

        Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

        Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale.

      • Article D32-1

        Version en vigueur depuis le 15/11/2016Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 6

        Le procès-verbal établi en application de l'article 116 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès son interrogatoire de première comparution ou à tout moment au cours du déroulement de l'information. Il indique qu'elle a été informée que les frais resteront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle.

      • Article D32-1-1

        Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 6

        Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.

        S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.

        Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.

        Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.

      • Article D32-1-2

        Version en vigueur depuis le 02/02/2022Version en vigueur depuis le 02 février 2022

        Création Décret n°2022-95 du 31 janvier 2022 - art. 1

        La demande de permis de communiquer adressée au juge d'instruction par l'avocat désigné par la personne mise en examen détenue en application de l'article 115, y compris en application du dernier alinéa de cet article, ou par l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance du permis est également sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats, y compris ceux qui n'ont pas été désignés par la personne mise en examen ou qui n'ont pas été commis d'office.


        L'avocat désigné ou commis d'office peut, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés.


        Le permis de communiquer initial ou actualisé est mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis d'office ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsque l'avocat est convoqué pour un interrogatoire ou un débat contradictoire, le permis est mis à sa disposition ou lui est envoyé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d'instruction.

      • Article D32-2

        Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 3

        La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

      • Article D32-2-1

        Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

        Création Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 3

        Les notifications émanant de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne indiquant qu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques réalisée ou devant être réalisée par cet Etat concerne une adresse de communication utilisée sur le territoire national et une personne qui se trouve sur ce territoire sont adressées au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.


        Dans le cas où une telle interception n'aurait pas pu être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application des dispositions du présent code, le directeur des affaires criminelles et des grâces peut, dans les 96 heures suivant la réception de la notification, demander soit que l'interception ne soit pas effectuée ou qu'elle soit interrompue, soit que les données interceptées alors que la personne se trouvait sur le territoire national ne soient pas utilisées ou ne soient utilisées que dans les conditions qu'il spécifie et pour les motifs qu'il précise.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

      • Article D32-2-2

        Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

        Création Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 2

        Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.

        Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.

        Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.

        Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

      • Article D32-2-3

        Version en vigueur depuis le 24/07/2024Version en vigueur depuis le 24 juillet 2024

        Modifié par Décision n°464641 du 24 juillet 2024 - art., v. init.

        En application du dernier alinéa de l'article 118 et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 52-1, le juge d'instruction de la juridiction dépourvue de pôle de l'instruction qui constate que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime :


        1° Se dessaisit d'office ou sur réquisition du procureur de la République au profit d'un juge du pôle de l'instruction s'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou d'un crime commis en état de récidive légale ;


        2° (Annulé).

      • Article D32-2-4

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Création Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 3

        Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.

          • Article D32-4

            Version en vigueur du 15/04/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 avril 2022 au 01 janvier 2029

            Modifié par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 4

            Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ou, en cas d'appel, le président de la chambre de l'instruction peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation :

            1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ;

            2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

            La saisine aux fins des vérifications mentionnées au 1° ci-dessus est obligatoire dans les cas prévus par les 1° à 3° de l'article 142-6 ; toutefois, dans les cas prévus par les 1° et 2° de cet article, le juge d'instruction peut prendre une décision spécialement motivée disant ne pas procéder à cette saisine. Cette décision, qui ne peut faire l'objet d'un recours, peut figurer dans l'ordonnance du juge saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire.


            Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 142-6, cette saisine est faite par le président de la chambre de l'instruction.

          • Article D32-4-1

            Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

            Création Décret n°2025-154 du 19 février 2025 - art. 1

            Lorsqu'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure ou si ces vérifications ne sont pas achevées, en application du premier alinéa de l'article 142-6-1, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné un placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport aux fins de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ainsi que de la faisabilité technique du projet.

          • Article D32-5

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

            Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

          • Article D32-6

            Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 ou à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

          • Article D32-10

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            L'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique est motivée conformément aux dispositions de l'article 142-6.


            Elle précise le domicile ou la résidence dans laquelle la personne est assignée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne est autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.


            Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne est astreinte.

          • Article D32-10-1

            Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

            Création Décret n°2025-154 du 19 février 2025 - art. 1

            L'ordonnance de placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l'article 142-6-1 précise le domicile ou la résidence dans lesquels l'assignation de la personne est envisagée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne, en cas de faisabilité technique, sera autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.

            Cette ordonnance précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne sera astreinte.

          • Article D32-10-2

            Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

            Création Décret n°2025-154 du 19 février 2025 - art. 1

            Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article 142-6-1, cette saisine est accompagnée des pièces suivantes :

            1° La décision judiciaire de placement sous assignation à résidence de manière conditionnelle ;

            2° Tout justificatif de nature à s'assurer de l'hébergement de la personne et de la fourniture d'électricité au domicile ;

            3° L'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen.

          • Article D32-11

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2

            Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que :


            1° Dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, l'assignation à résidence pourra être révoquée et elle pourra être placée en détention provisoire.


            2° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son assignation à résidence et à son placement en détention provisoire.


            Ces informations font l'objet d'une mention dans le procès-verbal du débat contradictoire prévu par le premier alinéa de l'article 142-6 ou de la présentation de la personne devant le magistrat prévu par cet alinéa.

          • Article D32-12

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
          • Article D32-13

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2

            Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise en liberté, les informations prévues par les articles D. 32-11 et D. 32-12 figurent dans l'ordonnance.

            Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que son ordonnance est prise sous condition suspensive d'installation du dispositif prévu à l'article 723-8 et que la mise en liberté de la personne est subordonnée à la pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11. Dans ce cas, l'ordonnance indique que cette pose ne peut être effectuée sans le consentement de la personne, mais que si celle-ci la refuse, l'ordonnance sera caduque.

          • Article D32-14

            Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            L'inscription dans un registre nominatif de la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ainsi que la pose et la dépose du dispositif que doit porter la personne assignée, sont assurées par le personnel de l'administration pénitentiaire dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 632-2 du code pénitentiaire.


            Conformément aux dispositions de l'article D. 632-4 du même code, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-8 du même code.

          • Article D32-15

            Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 du présent code et R. 544-18 et suivants du code pénitentiaire.

            Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.

            Les articles R. 544-5 et R. 544-7 à R. 544-9 du code pénitentiaire sont également applicables.

          • Article D32-16

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            Conformément aux dispositions des articles 139 et 142-8, le juge d'instruction peut, à tout moment de l'information :


            1° Imposer à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique une ou plusieurs obligations nouvelles ;


            2° Supprimer tout ou partie des obligations qui ont été imposées ;


            3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;


            4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.


            Cette décision est prise par ordonnance motivée sur réquisitions du procureur de la République ou, après avis de celui-ci, sur demande de la personne mise en examen.


            Les décisions ajoutant de nouvelles obligations ne peuvent intervenir qu'après audition de la personne mise en examen.


            Les ordonnances du juge d'instruction prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un appel conformément aux dispositions des articles 185 et 186.


            Le juge d'instruction peut également, à la demande de la personne, par ordonnance non motivée prise sans avis préalable du procureur de la République, modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, dès lors qu'il s'agit de modifications ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle.

          • Article D32-17

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            L'accord préalable du juge d'instruction prévu par l'article 142-9 pour que les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation soient modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors qu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, est mentionné dans l'ordonnance décidant de l'assignation à résidence.

            Si cet accord est donné postérieurement au prononcé de la mesure, il figure dans un document distinct qui est adressé sans délai au chef d'établissement pénitentiaire ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

            Le juge peut à tout moment de la procédure décider de retirer cet accord. Il doit alors en informer sans délai le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          • Article D32-18

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            Copies des décisions du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifiant les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation sont adressées sans délai au juge d'instruction.

            Ce magistrat peut annuler les modifications accordées par ordonnance non susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité pour la personne de former une demande de modification en application de l'article D. 32-16.

          • Article D32-19

            Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.

            Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions des articles 185 et 186.

            Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

          • Article D32-20

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 9

            Conformément aux dispositions des articles 141-2 et 142-8, si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction peut décerner à son encontre le mandat d'arrêt ou d'amener.


            Le juge de l'instruction peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.


            Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions des articles 141-3 et D. 32-21.

            En cas de violation des obligations prévues par les 9° et 17° de l'article 138, les dispositions de l'article 141-4 sont applicables, ainsi que celles du second alinéa de l'article 141-2 et celles du dernier alinéa de l'article 394.

          • Article D32-21

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            Conformément aux dispositions des articles 141-3 et 142-8, lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2.


            Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.

          • Article D32-22

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            Lorsqu'une décision de non-lieu est notifiée à une personne ayant été placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci est avisée de son droit à réparation, conformément aux dispositions de l'article 149.

          • Article D32-23

            Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2029

            Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2

            Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.

            Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.

          • Article D32-24

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2

            Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets.

            La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.

            Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.

          • Article D32-25

            Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

            Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

            Si la personne se soustrait aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne le mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
          • Article D32-25-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Création Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 3

            Lorsque la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est condamnée à une peine d'emprisonnement ferme assorti d'un mandat de dépôt à effet différé prononcé avec exécution provisoire, les obligations de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile demeurent applicables jusqu'à ce que la personne soit incarcérée, au plus tard avant l'expiration du délai d'appel de dix jours. La dépose du dispositif de surveillance électronique par le personnel de l'administration pénitentiaire intervient alors au moment de l'incarcération.


            Si la personne est condamnée, avec exécution provisoire, à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ou à une peine d'emprisonnement ferme aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, ces obligations demeurent applicables jusqu'à ce que la peine soit effective, au plus tard avant l'expiration du délai d'appel de dix jours.


            Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la personne renvoyée devant la juridiction fait l'objet d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu aux articles 138-3 du présent code et qu'elle est condamnée, avec exécution provisoire, soit à une peine d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à effet différé, soit à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ou à une peine d'emprisonnement aménagée par la juridiction ou à un sursis probatoire comportant ce dispositif en application de l'article 132-45-1 du code pénal.


            Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque ces mesures ont été prononcées en application des articles 394,396 ou 397-1-1 du présent code.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

        • Article D32-29

          Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

          Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

          En cas d'information concernant des infractions commises soit par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, une ou plusieurs des obligations et interdictions suivantes peuvent être ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, conformément aux dispositions des 9° et 17° de l'article 138 :


          1° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer la victime ou d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ;


          2° Résider hors du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple ;


          3° S'abstenir de paraître dans le domicile ou la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple ;


          4° S'abstenir de paraître aux abords immédiats du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple.

        • Article D32-30

          Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

          Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.

          Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis probatoire, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.


          Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • Article D32-31

          Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

          Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

          Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81, directement saisir :


          1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;


          2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;


          3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.

      • Article D33

        Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

        Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.

        L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence.

      • Article D34

        Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

        L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

        Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.

      • Article D35

        Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

        Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

        Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion par tout moyen aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution.

      • Article D40-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

        L'avis de fin d'information adressé aux parties en application du I de l'article 175 comporte une mention informant celles-ci de leur droit de demander, si elles ne l'ont pas déjà fait, et selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175.

      • Article D40-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

        Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.

      • Article D40-1-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

        Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application du II de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.


        Cet envoi peut être effectué par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.

      • Article D40-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

        Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les IV et VI de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

        Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.

      • Article D40-3

        Version en vigueur du 26/05/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 mai 2019 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

        Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie sous format numérique prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.

      • Article D43

        Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

        En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

        En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.

      • Article D43-1

        Version en vigueur du 01/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

        Pour l'application des articles 187-3 et 194, le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7.

      • Article D43-1-1

        Version en vigueur du 01/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

        Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.

      • Article D43-2

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

        Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.

      • Article D43-2-1

        Version en vigueur du 01/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

        A tout moment, y compris lorsque la chambre de l'instruction est saisie soit d'un appel d'une ordonnance rendue au cours de l'information, notamment en matière de détention provisoire, de demande d'actes ou de calendrier prévisionnel de la procédure, soit d'une requête en nullité, soit d'une demande directe faute pour le juge d'instruction d'avoir rendu son ordonnance dans le délai prévu par la loi, son président peut, y compris préalablement à l'examen du dossier par la chambre, entendre le juge d'instruction, hors la présence des parties, le cas échéant par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, afin de recevoir des observations sur le déroulement d'une procédure d'information. Lorsque cette audition intervient alors que la chambre a été saisie par les parties, le président rédige un compte rendu de celle-ci, qui est versé au dossier de la procédure au moins 48 heures avant que la chambre ne se prononce. A l'occasion de son audition, le juge d'instruction peut remettre des observations écrites qui sont alors immédiatement versées au dossier.

      • Article D43-3

        Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.

      • Article D43-4

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre.

        La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

        Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.

        Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article D43-5

        Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4

        Conformément aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs :


        -à la restitution d'objets placés sous-main de justice ;


        -à la saisie de biens ou droits incorporels ;


        -à des demandes de rectification de l'état civil.


        L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.


        A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.

      • Article D43-6

        Version en vigueur du 01/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

        Lorsqu'en application aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778 ou de toute autre disposition législative, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.

        Sauf si la loi en dispose autrement, la décision du président de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.

      • Article D44

        Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

        Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 5

        Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel le cas échéant de façon dématérialisée, un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

        Ce dossier comprend notamment :

        1° La ou les demandes d'habilitation, ainsi que les documents qui y sont joints ;

        2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

        3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis son affectation dans le ressort de la cour d'appel ;

        4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

        5° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

        Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

      • Article D44-1

        Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

        Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 5

        En cas de changement d'affectation d'un officier de police judiciaire dans le ressort d'une autre cour d'appel, y compris en cas de mise à disposition temporaire en application du deuxième alinéa de l'article 18, les autorités mentionnées aux a à c de l'article R. 14 ou le chef du service dont relève l'officier de police judiciaire en informent le procureur général du précédent lieu d'affectation et le procureur général du nouveau lieu d'affectation.


        Le procureur général du précédent lieu d'affectation transmet alors le dossier individuel au procureur général du nouveau lieu d'affectation.


        Les autorités mentionnées au premier alinéa informent également le procureur général du lieu d'affectation de l'officier de police judiciaire de toute interruption durable ou définitive des fonctions de police judiciaire.

      • Article D44-2

        Version en vigueur du 15/04/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 avril 2022 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

        Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.


        La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, ou lorsque l'officier de police judiciaire est affecté depuis moins d'un an dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.

      • Article D44-3

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

        Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

        Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

        1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

        2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

        3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

        4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

        5. Valeur des informations données au parquet ;

        6. Engagement professionnel ;

        7. Capacité à conduire les investigations ;

        8. Degré de confiance accordé.

        Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

      • Article D44-4

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

        La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

      • Article D44-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 - art. 7

        En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet du troisième grade faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2025-1033 (NOR : JUSB2524819D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.