Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2011 au 29/04/2022En vigueur du 01 mars 2011 au 29 avril 2022

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Article D32-4-1

Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

Créé par Décret n°2025-154 du 19 février 2025 - art. 1

Lorsqu'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure ou si ces vérifications ne sont pas achevées, en application du premier alinéa de l'article 142-6-1, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné un placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport aux fins de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ainsi que de la faisabilité technique du projet.