Code de procédure pénale

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Article D43-3

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.