Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

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Article D32-2-4

Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

Création Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 3

Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.