Code de procédure pénale

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Article D32-18

Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Copies des décisions du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifiant les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation sont adressées sans délai au juge d'instruction.

Ce magistrat peut annuler les modifications accordées par ordonnance non susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité pour la personne de former une demande de modification en application de l'article D. 32-16.