Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article D44-5

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 - art. 7

En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet du troisième grade faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2025-1033 (NOR : JUSB2524819D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.