Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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    • Article R*190-1

      Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-497 du 30 mai 2024 - art. 2

      Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.

      Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

      Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

      Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.

      Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.

      Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.


      Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, art. 55-I S et XXVII G.

    • Article R*190-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

      Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

      La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

      L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.

    • Article R190-3

      Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2

      Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


      Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

      • Article R*191-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :

        a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;

        b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;

        c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.

      • Article R*193-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.

      • Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

        Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.

      • Article R*195-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.

        Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

        • Article R*196-1

          Version en vigueur depuis le 21/07/2013Version en vigueur depuis le 21 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2013-643 du 18 juillet 2013 - art. 1

          Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

          a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

          b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

          c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.

          Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

          a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

          b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;

          c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

        • Article R*196-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 - art. 1

          Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. * 196-1, et par dérogation aux dispositions des troisième et septième alinéas de cet article, les réclamations relatives au prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés.

        • Article R*196-2

          Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 4

          Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

          a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ;

          b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ;

          c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

          d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

          e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception.

        • Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

        • Article R*196-4

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

          La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.

        • Article R*196-5

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.

        • Article R*196-6

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.

        • Article R*197-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 - art. 1

          Les réclamations doivent être individuelles.

          Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :

          a) Les contribuables imposés collectivement ;

          b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;

          c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.

          En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.

          d) Les bénéficiaires de revenus mentionnés à l'article 204 B du code général des impôts qui contestent le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du même code opérée par un même débiteur.

        • Article R*197-3

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :

          a) Mentionner l'imposition contestée ;

          b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

          c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;

          d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

          La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.

          Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.

        • Article R*197-4

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.

          Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.

          Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.

        • Article R*198-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 27

          Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

          Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.

        • Article R*198-2

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

        • Article R*198-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 2

          A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.

          Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas.

        • Article R*198-7

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.

        • Article R*198-9

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.

        • Article R*198-10

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 28

          Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1.

          La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.

          En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

          Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.

          • Article R*202-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.

            Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.

            Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R*202-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 9

            La demande en justice est formée par assignation.

            Les parties sont tenues de constituer avocat.


            L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

            L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

            Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.

            Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.


            Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

          • Article R*202-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

            L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R*202-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 9

            L'expertise est faite par un seul expert.

            La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

            Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

            La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.


            Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

          • Article R*202-6

            Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2020-898 du 22 juillet 2020 - art. 2

            Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 et par dérogation aux dispositions des I et II dudit article, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises au 31 décembre 2019 à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure audit décret.

            Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au même décret, dans les procédures au fond prévues aux articles R*. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

      • Article R*203-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.

      • Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

        Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.

      • Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.

        Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

        Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.

      • Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement.

        Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.

      • Article R*208-3

        Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2

        Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :

        a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

        b) (Abrogé)

        c) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.

        La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi.


        Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

      • Article R*208-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

        Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :

        NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES

        NATURE DES FRAIS

        1° CREANCES SUR LE TRESOR :

        a) Créances sur le Trésor proprement dites

        Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.

        Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.

        b) Dépôts de fonds dans les directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques

        Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.

        2° CAUTIONNEMENT

        Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.

        Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.

        Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.

        3° VALEURS MOBILIERES :

        a) Dans tous les cas

        Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur

        b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement

        Frais d'envoi des titres à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques.

        c) Titres déposés dans une banque

        Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).

        4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR

        Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).

        5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES

        Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.

        Droits d'enregistrement de l'acte. Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts

        En cas de radiation de l'inscription : Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.

        6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE

        Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.

        Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.

        En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.

      • Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.

        En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.

      • Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.

      • Article R*208 A-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Création Décret n°2005-26 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

        Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1.

        Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.

        L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.

        A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.

      • Article R*210-1

        Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

        Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I IV Finances pour 1994, JORF 30 décembre 1993

        Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.

        Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

      • Article R*211-1

        Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-497 du 30 mai 2024 - art. 2

        La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

        La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.


        Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 5-I-4° et III-3.

      • Article R*211-2

        Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-497 du 30 mai 2024 - art. 2

        Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.

        Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.

        Sauf s'il s'agit du dégrèvement d'office prévu au III de l'article 1414 du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.


        Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 5-I-4° et III-3.

        • Article R*213-3

          Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

          Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

          Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.

        • Article R213-4

          Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2

          Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


          Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

        • Article R214-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

          Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.

        • Article R*228-1

          Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1

          I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, selon le cas :

          1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;

          2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.

          Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

          II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie, selon le cas :

          1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ;

          2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts.

          III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

        • Article R*228-2

          Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1

          I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.


          II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.


          III.-Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

        • Article R*228-3

          Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-567 du 7 juin 2019 - art. 1

          Le président de la commission peut communiquer ces informations à l'autorité qui l'a saisie. Il peut aussi recueillir auprès de celle-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

        • Article R*228-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1636 du 26 décembre 2014 - art. 3

          Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission, sauf lorsque le président de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, soumet une affaire, pour un nouvel examen, à la commission siégeant en formation plénière, dont l'avis se substitue à celui rendu par la section.

          Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

          La commission ne peut délibérer que si seize au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

          Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

        • Article R*228-5

          Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1

          Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques. La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et, selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme.

        • Article R*228-6

          Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1

          Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis de la commission à l'autorité qui l'a saisie.


          Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.


          Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance, selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision.

    • Article R*247-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 41

      Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.

      Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.

    • Article R247-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 2

      L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

      En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

    • Article R*247-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1

      La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.

      Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la notification pour présenter son acceptation ou son refus.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.

    • Article R*247-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1

      Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

      a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;

      b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.

      Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur dudit décret sur le fondement des articles R.* 247-4 et R.* 247-5 du livre des procédures fiscales demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables.

    • Article R*247-5 C

      Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 10

      En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :

      a) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;

      b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

    • Article R*247-6

      Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-117 du 20 février 2023 - art. 1

      Les remises et transactions à titre gracieux relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 255 A s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R247-7

      Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 10

      La décision du directeur départemental des finances publiques, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.

      La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

    • Article R*247-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 6

      Pour les taxes mentionnées aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E, les remises et transactions à titre gracieux ne portant pas sur le montant de l'impôt s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


      Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R247-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 7

      Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

      La décision appartient :

      a) Au directeur, dans la limite de 305 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

      b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

    • Article R247-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 8

      Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

      La décision appartient :

      a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;

      b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

    • Article R*247-12

      Version en vigueur depuis le 22/03/2010Version en vigueur depuis le 22 mars 2010

      Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

      Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre chargé du budget. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.

      Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

    • Article R*247-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.

    • Article R*247-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.

      Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.

    • Article R*247-15

      Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

      Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

      Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.

    • Article R*247-16

      Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

      Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

      L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.

    • Article R*247-18

      Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 2

      La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 712-4 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et à l'article R. 761-1 du code de la consommation.


      Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des articles 2 et 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

    • Article R*247 A-1

      Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 2

      La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 712-4 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et à l'article R. 761-1 du même code.


      Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des articles 2 et 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

      • Article R251 D-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

        La mesure administrative mentionnée à l'article L. 251 D est :


        1° La proposition de rectification ;


        2° Ou la notification des bases ou éléments d'imposition d'office ;


        3° Ou le prélèvement en cas de retenue à la source.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

      • Article R251 D-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

        Pour être recevable, la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D doit être rédigée en langue française et comporter les éléments suivants :


        1° Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toute autre information nécessaire à l'identification du contribuable ayant introduit la demande et de toute autre personne intéressée ;


        2° L'identification des impôts et des années d'imposition ou des exercices concernés ;


        3° L'exposé des faits et circonstances à l'origine du différend ;


        4° Une copie des documents émis par l'administration fiscale française et par l'Etat membre concerné ainsi que tout autre justificatif relatif au différend ;


        5° L'exposé des raisons pour lesquelles le contribuable estime qu'il y a matière à différend ainsi que les dispositions nationales applicables et les dispositions de l'accord ou de la convention qui font l'objet du différend ;


        6° Les éléments relatifs aux recours administratifs et aux actions en justice engagés par le contribuable portant sur le différend et la copie de toute décision de justice relative au différend ;


        7° Les indications relatives à toute réclamation introduite par le contribuable dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article L. 251 ZG et une déclaration par laquelle il reconnaît que l'engagement de la présente procédure met fin à la procédure précédemment engagée.


        Le contribuable joint à sa demande tout autre document qu'il juge nécessaire.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

      • Article R251 D-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

        I.-Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration fiscale française adresse au contribuable un accusé de réception et en informe les administrations des autres Etats membres concernés.


        II.-L'administration fiscale française peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de la demande du contribuable dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'ouverture.


        Le contribuable répond à la demande de l'administration fiscale française dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande d'informations complémentaires. Sous réserve de l'application de l'article R. 251 D-4, le contribuable adresse une copie de sa réponse aux autres administrations des Etats membres concernés.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

      • Article R251 D-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

        I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends.


        II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

      • Article R251 D-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

        Le contribuable peut retirer sa demande d'ouverture par notification écrite adressée à l'administration fiscale française. Cette notification entraîne la clôture immédiate de la procédure de règlement des différends.


        A réception de cette notification, l'administration fiscale française en informe sans délai les administrations des autres Etats membres concernés.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

      • Article R251 D-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

        Lorsqu'un différend cesse d'exister, la procédure de règlement des différends est clôturée avec effet immédiat. L'administration fiscale française en informe sans délai le contribuable par une décision motivée.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

      • Article R251 G-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

        L'administration fiscale française peut demander au contribuable toute information complémentaire non fournie dans le cadre de la demande d'ouverture qu'elle estime utile à la résolution du différend.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

      • Article R251 H-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

        Les éléments mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 251 H sont transmis à l'administration fiscale française dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification de l'accord amiable au contribuable.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        • Article R251 K-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

          La demande de constitution d'une commission consultative prévue à l'article L. 251 K est présentée par écrit dans un délai de cinquante jours à compter :


          1° De la date de réception de la notification de la décision de rejet prévue au I de l'article L. 251 E ;


          2° Ou de la date du prononcé de la décision prise par le juge à la suite du recours prévu à l'article L. 251 F ;


          3° Ou de la date de la notification de la décision prévue à l'article L. 251 I.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        • Article R251 K-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

          Lorsque la commission consultative est constituée en application du 1° de l'article L. 251 K, elle notifie sa décision à l'administration fiscale française dans un délai de trente jours à compter de l'adoption de sa décision.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        • Article R251 N-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

          Lorsque l'administration fiscale française demande l'ouverture de la procédure amiable dans les conditions prévues au II de l'article L. 251 N, elle en informe sans délai la commission consultative, les autres administrations des Etats membres concernés et le contribuable.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        • Article R251 P-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

          I.-Afin d'établir la liste des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P, au moins trois personnalités indépendantes sont désignées par arrêté du ministre chargé du budget.


          Lorsqu'elle notifie à la Commission européenne les personnalités indépendantes désignées en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale française communique les informations complètes et actualisées sur le parcours universitaire et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et leurs éventuels conflits d'intérêts et précise laquelle de ces personnes peut être désignée comme président.


          L'administration fiscale française informe la Commission européenne de toute modification apportée à la liste française des personnalités indépendantes.


          II.-Lorsque la Commission européenne notifie une opposition, par un Etat membre, au maintien d'une personnalité indépendante désignée par l'administration fiscale française, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour prendre sa décision de maintenir ou non cette personne sur la liste prévue au I et en informer la Commission européenne.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        • Article R251 P-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

          Les règles de désignation des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés.


          En l'absence d'accord, il est procédé à la désignation de ces personnes par tirage au sort.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        • Article R251 R-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

          La saisine prévue à l'article L. 251 R doit être effectuée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article L. 251 L.


          Lorsque cette procédure est mise en œuvre, l'administration fiscale française en informe les autres Etats membres concernés.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        • Article R251 T-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

          Conformément au premier alinéa de l'article L. 251 T, l'administration fiscale française notifie au contribuable dans un délai de cent vingt jours les règles de fonctionnement de la commission arrêtées par les Etats membres concernés. Ces règles comportent les éléments suivants :


          1° La date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ainsi que les modalités de remise de cet avis ;


          2° Les dispositions législatives ou réglementaires, accord ou convention applicables ;


          3° La description et les caractéristiques du différend ;


          4° Le mandat sur lequel les administrations des Etats membres concernés s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;


          5° La forme de l'organe de règlement des différends ;


          6° Le calendrier de la procédure de règlement des différends ;


          7° Le nombre de membres, leurs noms, les détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts les concernant ;


          8° Les règles régissant la participation du ou des contribuables et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, la méthode utilisée pour régler le différend et toute autre question procédurale ou organisationnelle que l'administration fiscale française estime nécessaire.


          Lorsqu'une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu du 1° de l'article L. 251 K, seules les informations mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 8° figurent dans les règles de fonctionnement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        • Article R251 T-2

          Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-898 du 22 juillet 2020 - art. 2

          I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :


          1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;


          2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.


          II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :


          1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;


          2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        • Article R251 Y-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

          La commission prévue à l'article L. 251 K rend son avis par écrit.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

      • Article R251 ZF-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Création Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

        I.-Le résumé à publier prévu à l'article L. 251 ZF comprend la description des faits, la date de la décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB, les périodes imposables concernées, la base juridique, le secteur d'activité et une brève description de la décision définitive. Le résumé comprend également une description de la méthode d'arbitrage utilisée.


        II.-Avant la transmission du résumé à la Commission européenne pour publication, l'administration fiscale française le transmet au contribuable qui, dans un délai de soixante jours au plus tard, peut demander à l'administration fiscale française de ne pas publier une information relative à un secret commercial, industriel ou professionnel ou à un procédé commercial ou qui est contraire à l'ordre public.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.