Article R*113-22
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/03/1993Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 mars 1993
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat, les aliénations peuvent, dans tous les cas, être effectuées de gré à gré sans autorisation particulière, quelle que soit la valeur vénale des immeubles.
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et de la répartition fixée en chaque cas par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
Article R*113-23
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/03/1993Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 mars 1993
L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances. Le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome.
Article R*141-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/01/1984Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 janvier 1984
(texte non reproduit).
Article R*141-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/01/1984Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 janvier 1984
(texte non reproduit).
Article R*141-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/01/1984Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 janvier 1984
(texte non reproduit).
Article R*211-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Le droit de port comprend :
Pour les navires de commerce :
- une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;
- une taxe sur les marchandises ;
- la taxe sur les passagers, mentionnée à l'article L. 211-2.
Pour les navires de pêche :
- une redevance d'équipement des ports de pêche.
Pour les navires de plaisance ou de sport :
- une redevance d'équipement des ports de plaisance.
Article R*211-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983
Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son droit d'opposition, il adresse le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
Article R*212-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 27/09/2003Version en vigueur du 02 avril 1978 au 27 septembre 2003
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
Article R*212-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur le navire et, le cas échéant, la taxe de stationnement sont à la charge de l'armateur.
Article R*212-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.
Article R*212-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.
Article R*212-9
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.
Une réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le droit de port.
Les navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
Les liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de l'autre de moins de trente milles marins.
Article R*212-10
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9 ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
Article R*212-11
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Des réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
- aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
- aux navires en provenance ou à destination de la Corse ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
- aux navires de croisière.
Article R*212-13
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Article R*212-14
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Article R*212-15
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :
- aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
- aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;
- aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
- aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.
Article R*212-16
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les marchandises n'est pas due pour :
- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
- les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
- les bagages accompagnant les passagers ;
- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
Article R*212-17
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.
Article R*212-18
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :
- les enfants âgés de moins de quatre ans ;
- les militaires voyageant en formations constituées ;
- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
Article R*212-21
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001
Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
Article R*213-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Article R*213-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
Article R*213-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
- les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
- les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.
Article R*213-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur.
Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.
La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.
Article R*214-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
Article R*214-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. *211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
Article R*214-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
Article R*214-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
Article R*215-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
Article R*215-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/03/1980Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-192 du 29 février 1980 - art. 3, v. init.
(texte non reproduit).
Article R*231-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre.
Article R*231-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
Article R*231-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001
La réduction de moitié des taux de la taxe sur le navire prévue par l'article R. 212-5 pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute s'applique aux navires naviguant en cabotage national.
Article R*231-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001
Les dispositions de l'article R. 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
- aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;
- aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
- aux navires de croisière.
Article R*231-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001
L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article R*231-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/03/1980Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-192 du 29 février 1980 - art. 3, v. init.
(texte non reproduit).
Article R*311-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Les officiers de port exercent dans les ports et leurs dépendances, outre les attributions qui leur sont conférées par les articles L. 311-4, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-4, L. 331-4 et L. 331-6, les attributions énumérées aux articles R. 311-3 à R. 311-11 et R. 311-13 à R. 311-19. Leur compétence s'étend sur les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle.
Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et sous les ordres immédiats des ingénieurs des ponts et chaussées, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des ingénieurs des ponts et chaussées, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marin nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
Article R*311-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les attributions conférées aux officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des ports maritimes, à deux ou plusieurs ports.
Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service maritime.
Des arrêtés ministériels fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention.
Article R*311-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires.
Article R*311-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
Article R*311-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.
Article R*311-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux, tant de jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étendue des ports, rades et passes navigables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigueur, toutes mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage public ou privé, aucun appareil sonore ne risque de provoquer des confusions avec la signalisation maritime existante ou d'en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils se tiennent au courant de l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l'entretien et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires à l'intérieur des ports et dans les passes.
En cas d'événement imprévu et indépendamment des ordres qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils prennent, s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d'urgence que la situation peut comporter.
Article R*311-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements.
Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes, maîtres haleurs et lamaneurs en tout ce qui concerne le mouvement des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre et de police.
Ils donnent également des ordres aux pontiers et éclusiers en tout ce qui se rapporte à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses.
Ils ont le droit, dans les cas d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à bord et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la manoeuvre des navires.
Article R*311-10
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux ingénieurs des ponts et chaussées du service maritime ou du port autonome dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.
Article R*311-11
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Lorsque le navire ou le bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les ingénieurs. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes.
Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service des ponts et chaussées (service maritime) ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents.
Article R*311-12
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les ingénieurs en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, sans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.
Article R*311-13
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les ingénieurs, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes.
Les services de la marine nationale font connaître, sans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services des ponts et chaussées ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R. 311-11 et R. 311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports.
Article R*311-14
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.
Article R*311-15
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause :
1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ;
2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ;
3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine nationale.
Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale.
Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues.
Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port.
Article R*311-16
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port.
Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.
Article R*311-17
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.
Article R*311-18
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 septembre 1999
Les officiers de port doivent aviser par les voies les plus rapides les services des affaires maritimes de tous les faits parvenus à leur connaissance et donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage et les passagers.
Ils peuvent interdire le départ de ce navire jusqu'à l'intervention du service compétent.
Article R*311-19
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles.
Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence.
Article R*311-20
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 : les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers.
Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes, assurer la mission de commandant de port.
Article R*311-21
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint.
Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints.
Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4.
Article R*323-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
Article R*323-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 160 à 600 F.
Article R*323-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
Article R*323-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.
Article R*323-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances.
Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.
Article R*323-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.
Article R*323-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 02 avril 1978 au 22 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 31 () JORF 22 mai 1997
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F.
Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F.
Article R*323-8
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.
Article R*331-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.
Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.
Article R*331-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.
Article R*332-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports.
Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941.
Article R*341-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans les conditions définies aux articles suivants.
Article R*341-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
Article R411-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Dans les ports où les voies ferrées des quais ne sont pas concédées, les attributions conférées à l'autorité concédante par le présent livre sont exercées par le ministre chargé des transports.
Dans les ports où ces voies sont concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, à titre d'annexes de lignes d'intérêt local, les attributions conférées au ministre chargé des transports par les articles R. 421-6 (2e alinéa), R. 421-7 (2e alinéa) et R. 461-1 sont exercées par le préfet statuant sur le rapport du service du contrôle si elles ne sont pas réservées au ministre ou à une autre autorité, par des lois ou règlements spéciaux.
Article R411-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les arrêtés réglementaires pris par les préfets en application du présent livre ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
Article R*411-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français pour l'ensemble des voies ferrées des quais des ports maritimes et de navigation intérieure entre en application, pour les voies ferrées des quais d'un port déterminé, à la date fixée pour ce port par l'arrêté interministériel visé à l'article R. 411-5.
A cette date cessent d'être applicables, pout tout ce qui serait contraire à ce cahier des charges, les dispositions de concessions ou conventions antérieures ayant le même objet.
Toutefois, et à moins qu'il n'en soit autrement décidé de façon expresse par arrêté, la mise en vigueur du nouveau cahier des charges ne comporte pas l'obligation de rendre les installations existantes conformes aux stipulations de ce cahier des charges.
Article R*411-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Pour chaque port, un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports fixe, la Société nationale des chemins de fer français entendue :
1. Les voies auxquelles s'applique le cahier des charges visé à l'article R. 411-4 avec l'indication de la limite, définie par décret, entre ces voies et les voies ferrées aboutissant au port, ainsi que la nature du service (marchandises, marchandises et voyageurs ou voyageurs) ;
2. le délai d'achèvement des travaux quand il s'agit de voies à construire ;
3. S'il y a lieu, les conditions particulières à chaque port et non contraires au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français qui, figurant dans les contrats antérieurs, seraient maintenues en vigueur, telles que l'exécution des contrats en cours avec les tiers, notamment pour amortissement de dépenses ;
4. Des dispositions diverses éventuelles spéciales au port intéressé.
Cet arrêté prononce, s'il y a lieu, l'incorporation de voies existantes ou nouvelles au réseau des voies de quai du port.
Toute modification des dispositions de cet arrêté est prise dans les formes prévues ci-dessus.
Article R*421-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
En ce qui concerne les voies ferrées des quais et les gares maritimes, le directeur du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou le chef du service maritime, s'il s'agit d'un port non autonome, exerce, jusqu'au point de raccordement avec le réseau général, le contrôle de l'exploitation technique et celui de la voie et des bâtiments, dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
Article R*421-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
L'autorité concédante détermine, d'accord avec l'autorité chargée de l'administration du port, les sections où la voie ferrée doit être établie au niveau des terre-pleins ou de la chaussée, avec rails noyés, en restant praticable pour les véhicules routiers.
Sur ces sections, les rails doivent être à gorge ou accompagnés de contre-rails.
La largeur des vides ou ornières des contre-rails ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites et 60 mm dans les parties en courbe.
La largeur des ornières des rails à gorge ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites, 60 mm dans les parties en courbe de rayon égal ou supérieur à 200 mètres, 70 mm dans les parties en courbe de rayon inférieur à 200 mètres. Toutefois, il est toléré un supplément de largeur de 4 mm du fait de l'usure des ornières.
Pour les voies étroites, la largeur des vides ou ornières des contre-rails et rails à gorge ne peut excéder 35 mm dans les parties droites et 41 mm dans les parties en courbe.
Les voies ferrées établies au moyen de rails à gorge ou munies de contre-rails sont posées au niveau de la chaussée ou du terre-plein sans saillie ni dépression sur le profil normal de ceux-ci.
Toutefois, l'autorité concédante, d'accord avec celle de qui relève le quai ou la voie empruntée, peut, quand les nécessités de la circulation n'y font pas obstacle, dispenser le concessionnaire, à titre révocable, de poser des rails à gorge ou des contre-rails sur tout ou partie des quais ou des voies publiques dont le sol est emprunté par la voie ferrée.
Article R**421-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Sur les sections à rails noyés où l'emplacement de la voie ferrée est accessible aux véhicules routiers, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé pour chaque concession par le cahier des charges qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien, ainsi que la répartition des dépenses. Sur celles des voies publiques empruntées par la voie ferrée qui ne relèvent pas de l'autorité concédante, l'entretien est assuré par le concessionnaire dans l'entre-rail ainsi que dans une zone de 50 cm de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le cahier des charges, après accord avec l'autorité de qui relèvent ces voies publiques.
Sur les sections où l'emplacement de la voie ferrée n'est pas accessible aux véhicules routiers, l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend la surface entière occupée par les voies, augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée par le cahier des charges.
Article R**421-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Pour des raisons de sécurité publique, le ministre chargé des transports peut, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, imposer au concessionnaire, fermier ou exploitant, après l'avoir entendu, de placer des clôtures le long de tout ou partie des voies de quai.
Le ministre peut, également, dans les mêmes conditions, prescrire la pose de barrières ou de tout autre dispositif de sécurité au croisement des voies publiques.
Il fixe, l'intéressé entendu, les conditions d'éclairage des voies ferrées et de leurs annexes et les conditions de gardiennage et d'exploitation des passages à niveau.
Article R**421-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les voies ferrées des quais et les ouvrages qui en dépendent sont constamment entretenus en bon état.
Dans le cas où les mesures prises par le concessionnaire, fermier ou exploitant sont insuffisantes pour assurer le bon entretien des voies ferrées, la sûreté de la circulation et la sécurité publique, le ministre chargé des transports prescrit celles qu'il juge nécessaires, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avoir entendu l'intéressé. Faute d'exécution de la part de ce dernier dans les délais fixés, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais de l'intéressé. Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'ordres de recettes rendus exécutoires par le préfet.
Article R**421-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie.
Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes.
Article R**421-8
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Le concessionnaire, fermier ou exploitant n'est admis à réclamer aucune indemnité :
- en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;
- en raison de l'état des terre-pleins ou de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et pour l'entretien de la voie ;
- enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage normal et des nécessités de l'entretien et de l'aménagement des quais, des terre-pleins et de la voie publique.
Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée, sont, sauf dispositions contraires des actes de concession, entièrement à la charge du concessionnaire, fermier ou exploitant.
Article R**421-9
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Lorsque les travaux exécutés sur un quai, un terre-plein ou une voie publique empruntée par une voie ferrée du port doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci, l'autorité chargée de l'administration du port ou de la voie empruntée doit en aviser préalablement l'autorité concédante, ainsi que le concessionnaire, fermier ou exploitant.
L'autorité concédante peut mettre le concessionnaire, fermier ou exploitant en demeure de maintenir provisoirement les communications ferroviaires et de déplacer momentanément les voies après accomplissement des formalités réglementaires. Lorsque l'autorité concédante est un syndicat de communes ou une commune, cette mise en demeure peut être adressée par le préfet si l'autorité concédante n'intervient pas.
Les frais de déplacement et de rétablissement des voies sont, à moins de convention contraire, remboursés au concessionnaire, fermier ou exploitant.
Article R**431-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du service du contrôle, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, réglementent, s'il y a lieu, les conditions à remplir par le matériel ainsi que la composition des trains appelés à circuler sur les voies ferrées du port.
Article R**431-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, n'est autorisé à effectuer la conduite des wagons, ainsi que les manoeuvres à faire pour répartir le matériel vide ou chargé à l'arrivée, ou pour la formation des trains au départ, qu'aux heures et suivant les conditions qui résultent des mesures prescrites, l'intéressé entendu, soit par le préfet, soit par le directeur du port, pour réglementer ces manoeuvres.
Article R**431-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Le stationnement des wagons sur les voies de port ne peut avoir lieu que conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux qui sont pris, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, pour réglementer ce stationnement.
Cette réglementation comporte, en particulier, la signalisation de nuit et en temps de brouillard, sur les points où le préfet le juge nécessaire, des wagons ou rames stationnant sur une plateforme accessible à la circulation générale.
Article R**431-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Le préfet peut, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, déterminer certains points où les trains pourront prendre ou laisser des marchandises ou des voyageurs qui ne soient pas en provenance ou à destination de la voie d'eau.
Les wagons ne peuvent être amenés sur les voies des quais que pour le chargement et le déchargement des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux alors même qu'elles auraient séjourné dans des magasins riverains. Dans le cas où des dérogations à cette règle ont été autorisées en raison des circonstances locales par des arrêtés préfectoraux, la priorité de l'usage des voies ferrées des quais est réservée aux voitures ou wagons transportant des voyageurs ou des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux.
Article R**431-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Sous réserve des droits qui appartiennent au maire en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet détermine les mesures à prendre pour la circulation des trains et les manoeuvres sur les parties des voies qui offriraient un danger particulier, notamment à la traversée des voies publiques.
Il détermine également, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, la vitesse maximale des trains et des manoeuvres sur les diverses parties du port et les précautions nécessaires à la sécurité publique.
Article R**431-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Aucune personne étrangère au service des manoeuvres ne peut monter sur les machines, à moins d'une permission spéciale et écrite de l'exploitant ou de son délégué.
Sont exceptés de cette interdiction, les fonctionnaires et agents des ponts et chaussées et des mines chargés du contrôle ainsi que les officiers de port.
Article R**441-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Pour les voies ferrées des quais non soumises au cahier des charges de la S.N.C.F., aucune taxe relative à l'exploitation des voies ferrées des quais ne peut être perçue qu'en vertu d'une autorisation du ministre chargé des transports ou du préfet dans les conditions ci-après.
Cette autorisation est donnée par le ministre chargé des transports pour les voies ferrées non concédées et pour les voies ferrées concédées par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1933.
Pour les voies concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, les taxes sont homologuées dans les conditions fixées par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1913, modifiée par le décret-loi du 1er octobre 1926.
Les frais accessoires, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins, ainsi que toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, sont soumis dans le dixième mois de chaque année à l'approbation soit du ministre chargé des transports, soit du préfet suivant les distinctions établies ci-dessus pour les tarifs.
Article R**441-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés sont tenus à la disposition du public dans les bureaux du service du port et dans ceux de l'exploitant. Ils y sont affichés en permanence.
Article R**441-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
L'exploitant doit effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, tous les transports qui lui sont confiés en conformité de son cahier des charges.
Les colis, animaux ou objets quelconques confiés au chemin de fer sont enregistrés au fur et à mesure de leur remise dans les locaux affectés à cet usage.
Un récépissé énonçant la nature et le poids des marchandises, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué doit être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.
Les registres tenus en vertu du présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.
Article R**451-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre sur les voies ferrées des quais accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet.
Cette disposition s'applique notamment au stationnement et à la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises sur les quais, les terre-pleins et celles de leurs dépendances occupées par les voies ferrées du port.
Article R**451-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les voies ferrées des quais sont soumises, quel que soit leur régime, à la surveillance d'un service spécial de contrôle. Un arrêté du ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, désigne les agents chargés de ce service spécial de contrôle et règle les conditions relatives aux frais de ce service.
Toutefois, pour les voies ferrées des quais qui ne sont pas concédées et pour celles qui sont raccordées à un réseau d'intérêt général ou local desservant le port et concédées au même concessionnaire, les attributions de ce service spécial sont limitées au contrôle de la construction et de l'entretien des voies du port et de leur exploitation technique. L'organisation des services des catégories de contrôle comprenant le matériel et la traction (sauf le matériel spécialisé aux voies du port), l'exploitation commerciale, le travail des agents, le contrôle financier, est réglé par les dispositions réglementaires en vigueur concernant la surveillance et le contrôle exercés par l'Etat sur les chemins de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.
Article R**451-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter, à toute réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
Article R**451-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
En cas d'accident sur des voies de quais, il en est fait immédiatement déclaration par l'exploitant ou par ses agents au service du contrôle des voies des quais prévu par le paragraphe 1er de l'article R. 451-2.
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise en outre, par la voie la plus rapide, le ministre chargé des transports, le ministre chargé des ports maritimes, le chef du service central du contrôle des voies ferrées des quais et le préfet.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.
Article R**451-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Il est défendu à toute personne :
1° De modifier ou de déplacer sans autorisation et de dégrader ou déranger, pour quelque cause que ce soit, la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments ou ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par les signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains, machines ou wagons ;
5° De pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée, notamment des gares maritimes, qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire ou laisser introduire aucun animal dont on est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque ;
6° De laisser séjourner sur les voies ferrées établies sur des emplacements affectés à la circulation publique des véhicules ou des animaux non gardés, d'y faire circuler des véhicules étrangers au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque, enfin, d'y effectuer des dépôts de quelque nature qu'ils soient, susceptibles d'entraver la circulation des trains, machines ou wagons.
A cet effet, une zone libre de 1,50 mètre de largeur devra être réservée entre tout dépôt et le bord intérieur du rail ; toutefois, cette largeur pourra être modifiée par les règlements du port.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les véhicules en chargement ou en déchargement peuvent stationner sur les voies, à la condition expresse qu'ils soient toujours en état de se déplacer par leurs propres moyens et à première réquisition, pour livrer passage aux trains, machines ou wagons.
Article R**451-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de tout véhicule doit, à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel.
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon.
Article R**451-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les cantonniers, garde-barrières et autres agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 5° de l'article R. 451-5.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.
Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.
Article R**451-8
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port.
Article R**451-9
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les dispositions du titre III de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ainsi que celles de l'article 26 du décret n° 58-1303, modifié, du 23 décembre 1958 sont applicables aux contraventions aux prescriptions du présent livre, ainsi que des arrêtés pris pour son application par le ministre chargé des transports et par les préfets.
Les procès-verbaux peuvent être dressés, en ce qui concerne les ports maritimes, par les officiers de port, les officiers de port adjoints ou par les agents assimilés du port.
Article R**451-10
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
En cas de contravention aux prescriptions des articles R. 451-5 et R. 451-6, les officiers de port, officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent immédiatement, sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office les voies ferrées encombrées, sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions commises.
Les marchandises et véhicules gênant la circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et mis en dépôt.
Ils ne peuvent être ensuite retirés du dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la proposition du service du port.
Article R**451-11
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les expéditeurs de matières dangereuses et de matières nauséabondes doivent les déclarer au moment de leur remise au concessionnaire et se conformer à la réglementation spéciale qui régit ces transports.
Article R**461-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Si les installations des voies ferrées d'un port, le personnel ou le matériel sont insuffisants pour permettre au concessionnaire, fermier ou exploitant, d'assurer, sur le domaine où elles s'étendent, dans des conditions normales, la desserte du port et sa bonne exploitation, l'intéressé, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.
Faute par l'intéressé d'avoir, dans le délai qui lui aura été imparti, présenté au ministre des propositions ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête les dispositions à prendre, sur le rapport du service du contrôle.
Article R**461-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Il est tenu par l'exploitant un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'exploitant, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle. Le local où sera déposé ce registre et les conditions dans lesquelles les réclamations inscrites ou déposées seront portées à la connaissance du service du contrôle seront fixés dans chaque cas par le préfet.
Article R**461-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2007Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2007
Les dispositions du présent livre sont affichées en permanence dans les bureaux de l'exploitant et par ses soins.
Des extraits contenant les dispositions qui concernent chacun d'eux sont délivrés aux divers agents employés sur la voie ferrée.
Article R*511-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 sont pris conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé du travail.
Article R511-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Dans les ports visés à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics et les opérations de reprise sur terre-pleins ou sous hangars, à l'intérieur des limites du domaine public maritime, sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers qui doivent être titulaires de la carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'oeuvre des dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux ; déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise ; reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise dans les conditions qui sont fixées pour chaque port, en tenant compte des usages locaux, par décision du ministre chargé des ports maritimes, après avis des organisations ouvrières et patronales intéressées.
Article R511-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Les membres du bureau central de la main-d'oeuvre sont nommés pour une durée de deux ans par le ministre chargé des ports maritimes sur une liste de présentation dressée par le directeur du port ou par le chef du service maritime après avis des organisations patronales et ouvrières.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les dépenses de fonctionnement intérieur du bureau central sont couvertes dans les conditions indiquées à l'article L. 521-6.
Article R511-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés :
1° De l'identification et de la classification de tous les ouvriers dockers et assimilés ;
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ;
3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels ;
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers du bénéfice de la législation sociale existante.
Article R*511-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Abrogé par Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.
Article R531-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Les arrêtés prévus à l'article L. 531-2 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et des finances.