Article R*311-16
Abrogé par Décret n°2009-876
du 17 juillet 2009 - art. 2
Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port.
Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.