Article R*214-3
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. *211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.