Article R*212-21
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001
Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.