Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002En vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002

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Article R*323-6

Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002

Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.