Article R*214-1
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.