Article R*311-5
Abrogé par Décret n°2009-876
du 17 juillet 2009 - art. 2
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.
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Abrogé par Décret n°2009-876
du 17 juillet 2009 - art. 2
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.
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