Article 2
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Le terrain d'assiette de l'établissement doit être suffisamment étendu pour permettre l'installation des terrains de jeux, d'un plateau d'éducation physique, de jardins et d'espaces verts.
Il doit être calculé sur la base minimale d'un hectare pour 50 places d'internat, non compris les surfaces bâties, les terrains de jeux et d'éducation physique.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées en application de l'article 88 ci-après, pour les établissements qui doivent être installés dans les grands centres urbains.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Les bâtiments doivent être convenablement orientés, protégés des vents dominants et largement ensoleillés ; en aucun cas ne seront admis des locaux présentant un aspect carcéral.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
L'établissement doit se conformer, en ce qui concerne les risques d'incendie, aux règlements en vigueur dans les collectivités.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux mineurs.
Le chauffage central, ou tout système de chauffage offrant les mêmes possibilités, est exigé lorsque l'établissement fonctionne en internat.
L'éclairage électrique est obligatoire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Lorsque l'établissement reçoit des catégories ou sous-catégories différentes de mineurs énumérées à l'article 35 ci-après, il doit comporter autant que possible des bâtiments distincts ou au moins des locaux séparés pour chaque catégorie ou sous-catégorie.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
La construction des locaux doit être conçue de façon à permettre la vie des mineurs en petits groupes relativement autonomes.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
La décoration des pièces et leur ameublement doivent contribuer à créer une ambiance familiale.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
L'établissement qui fonctionne en internat ou qui reçoit des demi-pensionnaires doit comporter au moins une salle à manger bien aérée et chauffée. Les mineurs ne seront pas réunis à plus de cinquante par salle à manger et à plus de huit par table. La ou les salles à manger doivent autant que possible être placées à proximité des cuisines ou, dans le système pavillonnaire, installées dans chaque pavillon avec un office.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Les mineurs peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. L'orientation et les dispositions des chambres doivent permettre d'assurer une insolation suffisante.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
La répartition des mineurs dans les chambres tiendra compte d'une certaine homogénéité d'âge et de développement physique et intellectuel.
Dans les établissements mixtes, les chambres affectées aux mineurs de chaque sexe doivent être nettement séparées.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux techniques de rééducation fondées sur la constitution de "petites familles" par certains établissements à faible effectif où la surveillance est assurée dans les chambres pendant la nuit.
Article 12
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Les chambres collectives ne doivent pas comporter moins de trois lits ni plus de douze. Toutefois, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement en application de l'article 88 ci-après, permettant notamment de porter de douze à quinze le nombre de lits par chambre.
Les chambres auront une hauteur minimale de 2,50 mètres et une surface d'au moins 5 mètres carrés par lit. En aucun cas, l'écart entre les lits ne doit être inférieur à 0,80 mètre.
La surface des chambres particulières doit être au moins de 9 mètres carrés.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Le mobilier des chambres doit être simple et d'un entretien facile. Les lits de 70 à 80 centimètres de largeur seront équipés d'un sommier métallique, d'un matelas et d'une literie complète en bon état.
Une literie spéciale doit être prévue pour les incontinents qu'il y a intérêt à ne pas séparer des autres mineurs.
Chaque mineur doit disposer d'un porte-serviettes et d'une armoire ou d'un casier individuel et fermé pour le rangement de son linge et des ustensiles de toilette personnels.
Article 14
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Les locaux proprement scolaires doivent répondre aux prescriptions en vigueur.
Article 15
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.
Article 16
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Des locaux doivent être prévus pour les jeux, la détente et les travaux manuels ou d'activité dirigée des mineurs. Chaque groupe de mineurs devra autant que possible disposer d'une salle particulière.
Article 17
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Le personnel logé devra disposer de locaux particuliers, répondant aux règlements d'hygiène.
Le nombre de pièces mises à la disposition des membres de l'enseignement public ne devra pas être inférieur à celui prévu par les textes en vigueur qui définissent la composition du logement convenable.
Article 18
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Des locaux, éloignés de ceux des mineurs, doivent être mis à la disposition du personnel pour ses loisirs et sa détente.
Article 19
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Une ou plusieurs pièces de dimensions appropriées, suivant l'importance de l'établissement, doivent être réservées pour servir de bibliothèque, de salle de réunions (conférence de personnel technique, conférence aux parents, foyer des éducateurs, etc.) et de dépôt d'archives.
Article 20
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Des bureaux insonorisés s'il y a lieu seront réservés au personnel d'encadrement de l'établissement (directeur, assistante sociale, etc.).
Article 21
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Des locaux particuliers répondant aux règlements d'hygiène doivent être prévus pour les services généraux.
Article 22
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hébergement.
Le sol et les murs des locaux affectés à ces services doivent être facilement lavables.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l'abri des souillures et au frais.
Article 23
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Les menus doivent être affichés.
La nourriture doit être saine, diététiquement équilibrée et bien préparée. A côté du menu collectif, des plats spéciaux doivent être préparés pour les mineurs qui, par ordre médical, suivent un régime particulier. Le médecin de l'établissement doit surveiller de très près le régime des pensionnaires.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
Article 24
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Les restes alimentaires et les déchets ménagers non utilisés pour la nourriture des animaux doivent être collectés dans des récipients hermétiquement fermés et entreposés dans un local spécial et détruits ou enlevés quotidiennement.
Article 25
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Dans les établissements importants, le linge et le matériel lavables sont lessivés, autant que possible sur place, dans une buanderie pourvue de l'installation convenable.
Article 26
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Chaque établissement doit, s'il n'existe pas un service départemental spécialisé à cet effet, disposer de l'installation et de l'appareillage nécessaires à la désinfection en profondeur de la literie et du matériel.
Article 27
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Tout établissement pour mineurs inadaptés doit posséder le téléphone avec la ville, utilisable jour et nuit ; les adresses et les numéros de téléphone nécessaires en cas d'urgence doivent être mis en évidence à proximité de l'appareil.
Article 28
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
L'eau doit être potable et en quantité suffisante (200 litres par lit et par jour).
Elle doit être régulièrement contrôlée bactériologiquement si l'établissement ne s'approvisionne pas à une canalisation publique surveillée ; de plus, dans ce cas, le premier prélèvement effectué avant l'ouverture de l'établissement doit comporter une analyse chimique. Si les analyses bactériologiques ou enquêtes sanitaires révèlent la moindre cause de pollution, un moyen d'épuration doit être adopté sur le conseil et sous le contrôle du directeur départemental de la santé.
Article 29
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Des lavabos à eau courante dont le nombre sera calculé sur la base d'un lavabo au minimum pour deux internes doivent être installés à proximité des chambres. Une installation devra permettre le lavage des mains à proximité de la salle à manger.
Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six internes. Quelques cabines de toilette individuelles seront prévues, notamment dans les établissements pour jeunes filles.
L'établissement devra comporter au moins une baignoire à l'infirmerie.
Article 30
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les cabinets d'aisances et les vidanges doivent être conduits à l'égout chaque fois que celui-ci est conçu à cet effet. Dans le cas contraire, l'évacuation doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.
Article 31
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Les w.-c. doivent être aérés, bien ventilés, bien éclairés et comporter une chasse d'eau, un siphon hydraulique et un poste d'eau.
Le nombre minimal des w.-c. est de un pour dix mineurs.
Les w.-c. doivent être situés à proximité des chambres et des lieux de réunion ; un nombre suffisant doit en plus exister à l'extérieur, pour éviter l'entrée des mineurs dans les locaux vides et sans surveillance.
Article 32
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Tout établissement doit comporter :
1° Un cabinet médical doté de tous les instruments nécessaires de mensuration (toise, balance, spiromètre, etc.), précédé d'une petite salle d'attente ;
2° Une salle de soins distincte du cabinet médical comportant une réserve de pharmacie dans un placard fermant à clef.
L'établissement qui reçoit des mineurs justiciables à titre accessoire d'une rééducation de la parole doit, lorsqu'il n'est pas pourvu d'un laboratoire permettant l'enregistrement des sons et de la respiration, avoir passé convention avec un organisme susceptible d'assurer ces examens.
Si les mineurs reçus à l'établissement ont besoin d'une rééducation orthophonique ou psychothérapique, des boxes devront être prévus pour les rééducations individuelles. Une salle devra également être aménagée pour permettre la rééducation psychomotrice s'il y a lieu.
Tout établissement doit assurer aux mineurs les examens et les soins dentaires et oto-rhino-laryngologiques courants, ainsi que les examens radioscopiques.
S'il ne comporte pas les installations nécessaires à cet effet, un accord doit être passé avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement. En principe, les établissements de plus de cent cinquante places d'internat devront comporter ces installations.
Les établissements recevant notamment des mineurs atteints de troubles épileptiques doivent, s'il ne possèdent pas les installations correspondantes, avoir passé, avec un centre convenablement équipé, les accords nécessaires pour que les examens électro-encéphalographiques soient pratiqués par un spécialiste qualifié chaque fois qu'il sera jugé utile par le médecin de l'établissement.
Article 33
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Lorsque l'établissement fonctionne en internat, il doit posséder une infirmerie isolée des locaux d'hébergement.
L'infirmerie doit au moins comporter un nombre de lits égal au dixième du nombre total des lits de l'établissement et une ou deux chambres individuelles selon l'importance de l'établissement permettant l'isolement des mineurs suspects ou atteints de maladie contagieuse, en attendant leur évacuation éventuelle.
L'infirmerie doit comprendre une chambre pour l'infirmier de garde et des installations sanitaires qui lui soient propres : lavabos, baignoire et w.-c. comportant un siège.
Le registre d'infirmerie doit mentionner les hospitalisations effectuées, les soins donnés et tous les incidents survenus dans l'établissement et être signé régulièrement par le médecin à chacune de ses visites.
Article 34
Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957
Si l'établissement reçoit en internat plus de quarante enfants de moins de six ans, il doit comporter une section d'isolement.
Le nombre de lits de la section d'isolement doit être calculé en fonction du nombre total de lits en service, de la durée de l'isolement prophylactique et de la durée moyenne du séjour dans l'établissement.
L'isolement prophylactique a une durée de quinze jours soit en boxes ou en chambres individuels soit en chambres de quatre ou cinq lits au plus.
Sauf en cas d'isolement individuel, l'arrivée des enfants dans l'établissement doit être groupée de manière à ce que l'ensemble du local, si celui-ci est peu important, ou chacune de ses sections dans le cas contraire, soit occupé et évacué en même temps.
Si une maladie contagieuse éclate, sans préjudice des mesures qui seront prises pour isoler rigoureusement et éventuellement évacuer sur l'hôpital l'enfant contagieux, l'isolement des enfants sera prolongé jusqu'à la fin de la période présumée d'incubation de la maladie en cause, à moins que les examens bactériologiques répétés (diphtérie notamment) n'apportent la preuve que les enfants n'ont pas été contaminés.