Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 24

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Les restes alimentaires et les déchets ménagers non utilisés pour la nourriture des animaux doivent être collectés dans des récipients hermétiquement fermés et entreposés dans un local spécial et détruits ou enlevés quotidiennement.