Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 27

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Tout établissement pour mineurs inadaptés doit posséder le téléphone avec la ville, utilisable jour et nuit ; les adresses et les numéros de téléphone nécessaires en cas d'urgence doivent être mis en évidence à proximité de l'appareil.