Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 26

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Chaque établissement doit, s'il n'existe pas un service départemental spécialisé à cet effet, disposer de l'installation et de l'appareillage nécessaires à la désinfection en profondeur de la literie et du matériel.