Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 23

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Les menus doivent être affichés.

La nourriture doit être saine, diététiquement équilibrée et bien préparée. A côté du menu collectif, des plats spéciaux doivent être préparés pour les mineurs qui, par ordre médical, suivent un régime particulier. Le médecin de l'établissement doit surveiller de très près le régime des pensionnaires.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.