Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 32

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Tout établissement doit comporter :

1° Un cabinet médical doté de tous les instruments nécessaires de mensuration (toise, balance, spiromètre, etc.), précédé d'une petite salle d'attente ;

2° Une salle de soins distincte du cabinet médical comportant une réserve de pharmacie dans un placard fermant à clef.

L'établissement qui reçoit des mineurs justiciables à titre accessoire d'une rééducation de la parole doit, lorsqu'il n'est pas pourvu d'un laboratoire permettant l'enregistrement des sons et de la respiration, avoir passé convention avec un organisme susceptible d'assurer ces examens.

Si les mineurs reçus à l'établissement ont besoin d'une rééducation orthophonique ou psychothérapique, des boxes devront être prévus pour les rééducations individuelles. Une salle devra également être aménagée pour permettre la rééducation psychomotrice s'il y a lieu.

Tout établissement doit assurer aux mineurs les examens et les soins dentaires et oto-rhino-laryngologiques courants, ainsi que les examens radioscopiques.

S'il ne comporte pas les installations nécessaires à cet effet, un accord doit être passé avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement. En principe, les établissements de plus de cent cinquante places d'internat devront comporter ces installations.

Les établissements recevant notamment des mineurs atteints de troubles épileptiques doivent, s'il ne possèdent pas les installations correspondantes, avoir passé, avec un centre convenablement équipé, les accords nécessaires pour que les examens électro-encéphalographiques soient pratiqués par un spécialiste qualifié chaque fois qu'il sera jugé utile par le médecin de l'établissement.