Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.