Article 15
Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.