Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

en vigueur au 03/06/2026en vigueur au 03 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : ECOT1928160D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement modifié (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 876/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-15-1 et L. 518-15-2 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment ses articles 112 et 116 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 26 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


      I. - Pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, à l'exception de son article L. 511-58 :
      1° La direction effective des activités de la Caisse des dépôts et consignations est assurée par le directeur général. Les règles concernant les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 511-13 du même code lui sont applicables. Le directeur général veille notamment à ce que la Caisse des dépôts et consignations dispose d'une politique interne permettant qu'au moins deux personnes interviennent dans les décisions significatives relatives à la gestion des activités, aux risques et aux ressources de l'établissement ;
      2° Les règles concernant les membres d'un organe exerçant des fonctions équivalentes à celles de membre du conseil d'administration sont applicables aux membres de la commission de surveillance mentionnés à l'article L. 518-4 du même code ;
      3° Sans préjudice des articles L. 518-4 et suivants du même code, les règles concernant un organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration sont applicables à la commission de surveillance ;
      4° Les règles concernant un directeur général d'un établissement de crédit sont applicables au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
      5° Les règles concernant un établissement de crédit qui revêt une importance significative sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations ;
      6° Les règles concernant un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations ;
      7° Les comités spécialisés prévus à la sous-section 4 de la section 8 susmentionnée sont, pour la Caisse des dépôts et consignations, les comités des risques et le comité des rémunérations mentionnés à l'article 8 du présent décret ;
      8° Le rapport au parlement mentionné à l'article L. 518-10 du code monétaire et financier tient lieu de rapport présenté à l'assemblée générale mentionné à l'article L. 511-102 du même code. Le 2° du I de l'article L. 511-102 du même code n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
      II. - Le contrôle du respect des dispositions du présent décret par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne concerne que les activités de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier. Les communications d'informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues par le présent décret interviennent en application du premier alinéa de l'article L. 518-15-2 du même code.
      III. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entités à la fois incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations au sens du règlement n° 575/2013 susvisé et répondant à la définition d'entreprise assujettie en vertu de l'arrêté pris en application des articles L. 511-41-1 B et L. 511-70 du code monétaire et financier.
      IV. - Pour l'application de l'article L. 571-4 du code monétaire et financier au groupe de la Caisse des dépôts et consignations, les membres de sa commission de surveillance sont assimilés aux personnes soumises à l'article L. 511-33 du même code.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


      Pour l'application de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier au groupe de la Caisse des dépôts et consignations :
      1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée du groupe de la Caisse des dépôts et consignations à partir de la situation financière consolidée de ce dernier au sens du point 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
      2° La Caisse des dépôts et consignations se conforme, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième parties de ce même règlement sur la base de sa situation consolidée. Le groupe de la Caisse des dépôts et consignations met en place l'organisation et les procédures de contrôle interne nécessaires pour s'assurer que les données requises aux fins de la consolidation sont traitées et communiquées à l'établissement public chargé d'établir cette consolidation. Il veille en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé mettent en œuvre les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour garantir une consolidation adéquate ;
      3° S'agissant des obligations prévues au chapitre 5 du titre II de la troisième partie et à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance du groupe de la Caisse des dépôts et consignations sur base individuelle, conformément aux articles 6 et 11 de ce même règlement.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


      Pour l'application du présent décret, sauf mention contraire, la dénomination « Caisse des dépôts et consignations » fait référence à la fois à la section générale et au fonds d'épargne.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 2

        Le présent titre II fixe les conditions d'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions relatives à la mise en place d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment un dispositif adéquat de contrôle interne.


        Le contrôle interne de la Caisse des dépôts et consignations comprend notamment :


        1° Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;


        2° Une organisation comptable et du traitement de l'information ;


        3° Des systèmes de mesure des risques et des résultats ;


        4° Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, y compris ceux liés aux technologies de l'information et de la communication ;


        5° Un système de documentation et d'information ;


        6° Un dispositif de surveillance des flux d'espèces et de titres.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations met en place un contrôle interne adapté à sa taille, au volume de ses activités, à ses implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents à son modèle et à ses activités.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations veille à :
        1° Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer du respect, par les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement modifié du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 ou des normes IFRS, des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition relative au contrôle interne auxquelles ces entreprises sont assujetties ;
        2° S'assurer que les systèmes mis en place par ces entreprises sont cohérents entre eux afin de permettre la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ;
        3° Vérifier la mise en place par ces entreprises d'un système de contrôle et de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Dans le cadre des dispositions statutaires qui la régissent, la Caisse des dépôts et consignations veille à ce que les moyens, les systèmes et les procédures mentionnés à l'article 6 soient adaptés à son organisation et aux dispositions qui lui sont applicables ainsi qu'à la nature des entreprises contrôlées.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 3

        Pour l'application du présent décret, on entend par :


        1° Opérations de crédit : l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier ainsi que les opérations connexes mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code et effectuées avec toute personne ;


        2° Risque de crédit ou de contrepartie : le risque encouru notamment en cas de défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme constituant un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;


        3° Risques de marché : les risques mentionnés aux articles 325 à 377 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;


        4° Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation ou risque de taux d'intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché mentionnés au 3° ;


        5° Risque de liquidité : le risque pour la Caisse des dépôts et consignations de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ou de facteurs qui lui sont propres, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable ;


        6° Risque de règlement-livraison : le risque mentionné aux articles 378 à 380 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;


        7° Risque opérationnel : conformément au point 52 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de perte découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris, mais sans s'y limiter, le risque juridique, le risque de modèle ou le risque lié aux technologies de l'information et de la communication (TIC), à l'exclusion toutefois du risque stratégique et pour la réputation ;


        9° Perte potentielle maximale : la mesure de l'impact le plus défavorable sur les résultats de variations des conditions de marché intervenant sur une période donnée et avec un niveau de probabilité déterminé ;


        10° Risque d'intermédiation : le risque de défaillance d'un donneur d'ordres ou d'une contrepartie à l'occasion d'une transaction sur instruments financiers dans laquelle la Caisse des dépôts et consignations apporte sa garantie de bonne fin ;


        11° Plan d'urgence et de poursuite de l'activité : l'ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, éventuellement, de façon temporaire et selon un mode dégradé, des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de la Caisse des dépôts et consignations, puis la reprise planifiée des activités, ainsi que la limitation de ses pertes ;


        12° Moyens de paiement : les moyens de paiement au sens de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier autres que la monnaie fiduciaire ;


        13° Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou de perte financière significative, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou de décisions de la Caisse des dépôts et consignations en matière de contrôle de la conformité ;


        14° Activités externalisées : les activités pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations confie à un tiers, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes par sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, par démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code monétaire et financier, par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour son compte au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, par le recours aux agents liés définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code, par le recours aux agents définis aux articles L. 523-1 et suivants du même code ou par toute autre forme ;


        15° Prestation de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :


        a) Les opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, l'émission et la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du même code, les services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du même code et les services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code ;


        b) Les opérations connexes mentionnées aux 1, 2, 3, 7 et 8 du I de l'article L. 311-2, aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 321-2 et aux articles L. 522-2 et L. 526-2 du code monétaire et financier ;


        c) Les prestations participant directement à l'exécution des opérations ou des services mentionnés aux a et b ci-dessus ;


        d) Toute prestation de services lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de la Caisse des dépôts et consignations de se conformer en permanence aux obligations relatives à l'exercice de son activité, à ses performances financières ou à la continuité de ses services et activités ;


        16° Les tâches suivantes ne sont pas considérées comme des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :


        a) La fourniture à la Caisse des dépôts et consignations de services de conseil et d'autres services ne nécessitant pas l'obtention d'un agrément ou d'une habilitation en application de la règlementation bancaire et financière, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité de ses locaux et de son personnel ;


        b) L'achat de prestations standard, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix ;


        17° Risque de concentration : le risque découlant de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, à des contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l'octroi de crédits portant sur la même activité, ou de l'application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur ;


        18° Risque résiduel : le risque que les techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé utilisées par la Caisse des dépôts et consignations se révèlent moins efficaces que prévu ;


        19° Prestations de pension discrétionnaires : conformément au point 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire et individuelle par la Caisse des dépôts et consignations à un salarié au titre de sa rémunération variable, indépendamment des droits accordés à ce salarié conformément aux régimes de retraite de la Caisse des dépôts et consignations ;


        20° Risque de base : le risque de pertes résultant d'une évolution de la valeur d'un contrat à terme sur un indice boursier ou d'un autre produit dérivé de cet indice, non entièrement conforme à l'évolution de la valeur des actions qui le composent ;


        21° Risque de dilution : conformément au point 53 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque que le montant recouvrable d'une créance se trouve réduit par l'octroi au débiteur d'autres crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme ;


        22° Atténuation du risque de crédit : conformément au point 57 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, la technique utilisée par la Caisse des dépôts et consignations pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'elle conserve ;


        23° Risque de titrisation : le risque induit par les opérations de titrisation dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes ;


        24° Risque systémique : le risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle ;


        26° Risque de levier excessif : conformément au point 94 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de vulnérabilité résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues par le plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;


        27° Comité des risques : le ou les comités mentionnés à l'article L. 518-8 du code monétaire et financier que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles L. 511-89 et L. 511-92 à L. 511-97 du même code ;


        28° Comité des rémunérations : le ou les comités mentionnés à l'article L. 518-8 du code monétaire et financier que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles L. 511-89 et L. 511-102 du code monétaire et financier ;


        29° Groupe : le groupe tel que défini au III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier ;


        30° Portefeuille de négociation : conformément au point 86 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation ;


        31° Initiateur ou originateur : conformément au point 13 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité qui achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et qui les titrise ou une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée ;


        32° Introducteur agréé ou Sponsor : conformément au point 14 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité, autre qu'une entité initiatrice, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers ;


        33° Incident de sécurité : un événement ou une série d'événements imprévus résultant de processus internes inadaptés ou défaillants ou d'événements extérieurs affectant la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la continuité des systèmes d'information et de communication, ainsi que les informations utilisées pour la fourniture de services de paiement. Ceci inclut les incidents provenant de cyber-attaque ou de la non-pertinence des mesures de sécurité physique ;

        34° Risque lié aux technologies de l'information et de la communication : circonstance telle que définie au point 5 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;


        35° Sécurité des réseaux et des systèmes d'information : la sécurité des réseaux et systèmes d'information telle que définie au point 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus ;


        36° Services TIC : les services numériques et de données fournis de manière permanente par l'intermédiaire des systèmes de technologies de l'information et de la communication à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dans les conditions prévues au point 21 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le système de contrôle des opérations et des procédures internes de la Caisse des dépôts et consignations a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, de :
          1° Vérifier que les opérations réalisées, ainsi que l'organisation et les procédures internes, respectent les dispositions applicables aux activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations, y compris les normes professionnelles et déontologiques et les décisions du directeur général prises notamment dans le cadre des orientations fixées par la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
          2° Vérifier que les procédures de décisions, de prises de risque, quelle que soit leur nature, et les normes de gestion fixées par le directeur général, sont strictement respectées ;
          3° Vérifier la qualité de l'information comptable et financière, qu'elle soit destinée aux instances de la Caisse des dépôts et consignations ou qu'elle figure dans les documents destinés à être publiés ;
          4° Vérifier les conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit au sens de l'article 44 ;
          5° Vérifier la qualité des systèmes d'information et de communication ;
          6° Vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein de la Caisse des dépôts et consignations ;
          7° Vérifier le respect des dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations relatives aux politiques et pratiques de rémunération, et des principes généraux de rémunération en vigueur en son sein, que définit la commission de surveillance sur proposition du directeur général.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose, selon des modalités adaptées à sa taille, à la nature et à la complexité de ses activités, d'agents réalisant les contrôles permanent ou périodique.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, aux niveaux central et local, à la fois par des agents exclusivement dédiés à cette fonction et par d'autres agents dans le cadre de leurs activités opérationnelles.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          L'organisation de la Caisse des dépôts et consignations adoptée en application de l'article 11 est conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre, d'une part, les unités chargées de l'engagement des opérations et, d'autre part, les unités chargées de leur validation, notamment comptable, de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques. Cette indépendance est assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu'à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantit une séparation claire des fonctions ou encore par des procédures, éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont la Caisse des dépôts et consignations est en mesure de justifier l'adéquation.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles dont relèvent les personnels concernés, la rémunération globale des agents chargés de la validation des opérations est fixée indépendamment de celle des agents dont ils valident ou vérifient les opérations. Elle est adaptée aux qualifications et à l'expérience requises pour l'exercice de ces fonctions.
          Elle tient compte de la réalisation des objectifs associés à la fonction.

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations désigne un ou plusieurs responsables du contrôle permanent prévu à l'article 11.
          Les responsables du contrôle permanent de niveau le plus élevé n'effectuent aucune opération commerciale, financière ou comptable.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés à l'article 11 est assuré au moyen d'enquêtes réalisées par des agents relevant du niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés audit article.
          Le directeur général désigne un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions de contrôle périodique mentionnées au premier alinéa.
          Les agents en charge du contrôle périodique prévu au premier alinéa exercent leurs fonctions de manière indépendante à l'égard de l'ensemble des entités et services qu'ils contrôlent.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Lorsque des circonstances particulières le justifient, la Caisse des dépôts et consignations peut confier des tâches d'exécution des contrôles prévus aux articles 11 et 15 à des prestataires extérieurs de services sous la responsabilité des personnes désignées en application de l'article 14 et dans les conditions prévues aux articles 155 à 157.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La commission de surveillance est tenue informée par le directeur général de la désignation des responsables mentionnés aux articles 14 et 15 dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique rendent compte de l'exercice de leurs missions au directeur général et à la commission de surveillance.

        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le nombre et la qualification des personnes mentionnées à l'article 10, ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d'analyse de risques, sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents aux activités propres de la Caisse des dépôts et consignations et à celles du groupe public.

        • Article 20

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les moyens affectés au contrôle périodique au titre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont suffisants pour mener un cycle complet d'investigations de l'ensemble des activités sur un nombre d'exercices aussi limité que possible.
          Un programme des missions de contrôle est établi au moins une fois par an en intégrant les objectifs annuels du directeur général et les orientations de la commission de surveillance en matière de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations et du groupe public. Le directeur général transmet le programme des missions de contrôle à la commission de surveillance.

        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations définit des procédures qui permettent :
          1° De vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices dans le cadre du dispositif de contrôle interne ;
          2° Au responsable du contrôle périodique d'informer directement et de sa propre initiative la commission de surveillance de l'absence d'exécution de ces mesures correctrices.

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le système de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations s'intègre dans l'organisation, les méthodes et les procédures de chacune de ses activités. Les dispositifs mentionnés à l'article 15 s'appliquent à l'ensemble de l'établissement public ainsi qu'à l'ensemble des entreprises qu'il contrôle de manière exclusive ou conjointe.

        • Article 23

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          L'identité du responsable du contrôle de la conformité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le responsable du contrôle de la conformité n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

        • Article 25

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le responsable du contrôle de la conformité rend compte de l'exercice de sa mission au directeur général.

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le responsable du contrôle de la conformité rend également compte directement à la commission de surveillance.

        • Article 27

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le responsable du contrôle de la conformité est chargé d'assurer la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice de la fonction de contrôle de la conformité.

        • Article 28

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Des procédures spécifiques d'examen de la conformité sont prévues, notamment des procédures d'approbation préalable systématique, incluant un avis écrit du responsable du contrôle de la conformité ou d'une personne dûment habilitée par ce dernier à cet effet, pour les produits nouveaux ou pour les transformations significatives apportées aux produits existants.
          Des procédures de contrôle des opérations réalisées sont également élaborées.

        • Article 29

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en place, selon des modalités adaptées à sa taille et à son organisation, des procédures de centralisation des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

        • Article 30

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations prévoit la faculté pour tout dirigeant ou préposé de signaler d'éventuels dysfonctionnements au responsable de la conformité de l'entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent ou au responsable mentionné à l'article 23. Les dispositions adoptées à cet effet sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.

        • Article 31

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre des obligations de conformité.
          Dans ce cadre, le directeur général définit, conformément aux orientations de la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne, des procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de prévenir les conflits d'intérêts. Il présente ces procédures et le résultat des contrôles effectués à la commission de surveillance au moins une fois par an.

        • Article 32

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les personnels de la Caisse des dépôts et consignations concernés reçoivent une formation aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent.

        • Article 33

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permettant de garantir le suivi des modifications adoptées ou en préparation des textes applicables à ses opérations et, à ce titre, d'assurer l'information immédiate des membres du personnel concernés.

        • Article 34

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations s'assure que ses bureaux et filiales à l'étranger mettent en place des dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations.
          Ceux-ci permettent le contrôle du respect des règles locales applicables à l'activité de ces bureaux et filiales ainsi que l'application du présent décret.
          Toutefois, lorsque les dispositions locales sont plus contraignantes que celles du présent décret, leur respect est réputé satisfaire aux obligations prévues par ce décret.
          Lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l'application des règles prévues par le présent décret, notamment si elles empêchent la communication d'informations nécessaires à cette application, les entités locales concernées en informent leur responsable de la conformité qui en réfère au responsable de la conformité de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article 35

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Pour l'application de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V des parties législative et réglementaire du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations se dote d'une organisation et de procédures internes en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme comportant une classification des risques et un système de contrôle de ce dispositif.
          Elle adopte des procédures permettant la mise en œuvre des obligations de vigilance prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V des parties législative et réglementaire du code monétaire et financier, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Article 36

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le directeur général désigne un responsable en charge de la fonction de gestion des risques, dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article 37

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La fonction de gestion des risques inclut les agents et unités en charge de la mesure, de la surveillance et de la maîtrise des risques.

        • Article 38

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le responsable de la fonction de gestion des risques est directement rattaché au directeur général et n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 4

          Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions au directeur général et l'alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques. Au moins une fois par an, il lui rend compte des constatations visées au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2022/2554 du Parlement européen et du conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et formule des recommandations.


          En cas de nécessité, il peut rendre directement compte à la commission de surveillance.


          Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à la commission de surveillance toute information nécessaire à l'exercice des missions de cette dernière ou que celle-ci lui demande.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 40

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le responsable de la fonction de gestion des risques s'assure de la mise en œuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques et des résultats mentionnés au chapitre IV du titre II du présent décret et des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au chapitre V de ce même titre.
          Il s'assure que le niveau des risques encourus est compatible avec les orientations fixées par la commission de surveillance dans le cadre et les limites mentionnées à l'article 143.

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Des moyens suffisants sont alloués par la Caisse des dépôts et consignations à la fonction de gestion des risques, en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations internes et externes nécessaires à l'exercice de ses missions.
          Elle s'assure que le personnel de la fonction de gestion des risques dispose de suffisamment d'expérience, de qualification et d'un positionnement adéquat pour exercer ses missions au sein de l'établissement.

        • Article 42

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions par le directeur général qu'après avis de la commission de surveillance.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce s'appliquent à la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice des articles 44 et 45 du présent décret.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes de bilan et de résultats publiés ainsi que les informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place garantit l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :
        1° De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
        2° De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
        3° D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté des comptes à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
        Les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l'article R. 123-175 du code de commerce se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition que la Caisse des dépôts et consignations puisse en justifier, qu'elle respecte les règles de sécurité et de contrôle adéquates et qu'elle décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l'article R. 123-172 du même code.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Les informations comptables figurant dans les situations destinées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application du titre III du présent décret, obéissent au moins aux conditions décrites aux 1° et 2° de l'article 44.
        Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant.
        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise la fourniture des informations par une voie statistique, ces informations peuvent être vérifiées sans recourir à la piste d'audit.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations s'assure de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment par les voies suivantes :
        1° Un contrôle périodique est exercé sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;
        2° Un contrôle périodique est exercé pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur ;
        3° Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris des risques de change, un rapprochement est effectué, au moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur.
        La Caisse des dépôts et consignations doit être en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations détermine le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable au regard des exigences de ses métiers.
        Elle veille au respect du niveau de sécurité retenu et à l'adaptation de ses systèmes d'information.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Le contrôle des systèmes d'information doit notamment permettre de s'assurer que :
        1° Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que les actions correctrices sont entreprises ;
        2° Des procédures de secours informatique sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ;
        3° L'intégrité et la confidentialité des informations sont en toutes circonstances préservées.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Le contrôle des systèmes d'information s'étend à la conservation des informations et à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations est tenue de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté des comptes suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Les avoirs détenus par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de tiers ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Parmi les avoirs mentionnés à l'article 51, une répartition est effectuée, si elle est significative, entre ceux détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale en faveur du déposant.

        • Article 53

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 5

          La Caisse des dépôts et consignations met en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques en les adaptant à la nature et au volume de ses opérations afin d'appréhender les risques de différentes natures auxquels ses opérations l'exposent, et notamment les risques de crédit ou de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque de sécurité et le risque opérationnel dont les risques liés aux technologies de l'information et de la communication.


          Ces systèmes lui permettent également d'appréhender de manière transversale et prospective l'analyse et la mesure des risques.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 54

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 6

          Elle dispose également, sur l'ensemble de son périmètre de consolidation, de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de ses opérations lui permettant d'appréhender les risques de crédit ou de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle et le risque opérationnel dont les risques liés aux technologies de l'information et de la communication.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 55

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose de systèmes et procédures fiables, efficaces et exhaustifs pour évaluer, répartir et conserver en permanence les montants et les catégories de capital interne appropriés, compte tenu de la nature et du niveau de chaque risque auquel elle est ou pourrait être exposée.

        • Article 56

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Ces systèmes et procédures font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils demeurent exhaustifs et adaptés à la taille, aux implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents aux activités de la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article 57

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les systèmes d'analyse et de mesure des risques prévus aux articles 53 et 54 définissent les critères et seuils permettant d'identifier, soit comme significatifs, soit comme majeurs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne.
          Ces critères et seuils sont adaptés à l'activité de la Caisse des dépôts et consignations et couvrent tous les risques de perte.

        • Article 58

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en place des systèmes et procédures permettant d'appréhender globalement l'ensemble des risques associés à ses activités bancaires et financières mentionnées à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier.

        • Article 59

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Ces systèmes et procédures permettent de mesurer et de gérer les causes et les effets significatifs des risques, et de disposer d'une cartographie des risques qui identifie et évalue les risques encourus au regard de facteurs internes et externes.

        • Article 60

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 7

          Les facteurs internes comprennent notamment la complexité de l'organisation, la nature des activités exercées, le professionnalisme des personnels, la qualité des systèmes et la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.


          Les facteurs externes comprennent notamment les conditions économiques et les évolutions réglementaires, les cybermenaces et les prestations externalisées de services, notamment celles liées aux technologies de l'information et de la communication.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 61

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La cartographie mentionnée à l'article 59 :
          1° Prend en compte l'ensemble des risques encourus ;
          2° Est établie par entité ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas échéant, la surveillance consolidée, sous-consolidée ou complémentaire ;
          3° Evalue l'adéquation des risques encourus par rapport aux évolutions de l'activité ;
          4° Identifie les actions à mener en vue de maîtriser les risques encourus, par :
          a) Le renforcement des dispositifs de contrôle permanent ;
          b) La mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au chapitre V ;
          c) La définition des plans d'urgence et de poursuite de l'activité prévus à l'article 134.

        • Article 62

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          L'ensemble des systèmes et procédures mentionnés aux articles 53 à 61 fait l'objet d'une actualisation et d'une évaluation régulières.

        • Article 63

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques lui permettant notamment :
          1° D'identifier de manière centralisée les risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
          2° D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour son activité ;
          3° D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de politiques et de procédures documentées ;
          4° D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées ;
          5° De vérifier l'adéquation de la diversification de ses engagements à sa politique en matière de crédit.

        • Article 64

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Sous réserve des dispositions prévues à l'article 73, la Caisse des dépôts et consignations apprécie le risque de crédit en tenant notamment compte des informations disponibles sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues.
          Concernant les risques sur des entreprises, elle tient compte également de l'analyse de leur environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents.

        • Article 65

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations constitue des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 64, de nature qualitative et quantitative, et regroupe dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
          Elle actualise ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.

        • Article 66

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La sélection des opérations de crédit tient compte, en prenant en considération le caractère d'intérêt général des missions de la Caisse des dépôts et consignations, de la rentabilité de ces opérations, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, est complète et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire et sur le coût de rémunération des fonds propres.

        • Article 67

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Le directeur général procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit, en tenant compte des missions d'intérêt général exercées par la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article 68

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les procédures de décision de prêt, d'engagement ou de reconduction, notamment lorsqu'elles sont organisées par voie de délégations, sont fondées sur des critères précis, clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de la Caisse des dépôts et consignations, en particulier sa taille, son organisation et la nature de son activité.

        • Article 69

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations s'assure, lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaires, de ce que les décisions de prêt, d'engagement ou de reconduction, y compris celles prises dans le cadre des procédures de délégations, sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.

        • Article 70

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose de méthodes internes lui permettant d'évaluer le risque de crédit relatif aux expositions sur les différentes contreparties, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. Ces méthodes internes ne reposent pas exclusivement ou mécaniquement sur un système de notation externe du risque.
          Lorsque des exigences en fonds propres sont fondées sur une notation calculée par un organisme de notation externe de crédit ou qu'elles sont fondées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, la Caisse des dépôts et consignations prend également en compte d'autres sources pertinentes pour procéder à son allocation de capital interne.

        • Article 71

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les systèmes de mesures et de gestion des risques de crédit mis en place permettent de détecter et de gérer les crédits sources de difficulté, d'apporter les corrections de valeur adéquates et d'enregistrer des provisions ou des dépréciations de montant approprié.

        • Article 72

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations encourt un risque de défaillance d'une contrepartie.
          Pour la mesure du risque de crédit engendré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des marchés assimilés aux marchés organisés, la Caisse des dépôts et consignations retient une méthode d'évaluation au prix de marché qui prend en compte un facteur de risque futur.

        • Article 73

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle utilise des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de ses risques de crédit, en vérifie régulièrement la pertinence au regard des incidents de paiement récemment constatés et de l'évolution de l'environnement économique et juridique.

        • Article 74

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations procède, au moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de ses engagements.
          Cet examen permet notamment de déterminer, pour les opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement ou de dépréciation.

        • Article 75

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Lorsque certaines expositions bénéficient d'une garantie, la Caisse des dépôts et consignations en tient compte dans la détermination du niveau approprié de provisionnement et s'assure des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.

        • Article 76

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 8

          Lorsque la Caisse des dépôts et consignations intervient dans des montages ou des opérations de titrisation, elle évalue et traite les risques, liés à ces montages ou opérations dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que leur substance économique est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et dans les décisions de gestion.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 77

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre des politiques et des processus qui lui permettent de détecter, de mesurer et de gérer les causes et les effets significatifs des risques de marché. Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, elle se protège également contre le risque d'illiquidité.

        • Article 78

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose de systèmes de suivi des opérations effectuées pour son compte propre permettant notamment :
          1° D'enregistrer, au moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur son éventuel portefeuille de négociation et de calculer ses résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;
          2° De mesurer, au moins quotidiennement, les risques résultant des positions de son éventuel portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation de ses fonds propres.

        • Article 79

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Pour la mesure des risques de marché, la Caisse des dépôts et consignations appréhende de manière complète et précise les différentes composantes du risque.

        • Article 80

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Lorsqu'elle a une activité significative sur un marché, la Caisse des dépôts et consignations complète les mesures mentionnées à l'article 79 par une mesure globale de son risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.

        • Article 81

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les risques de marché sont mesurés par des systèmes permettant, au niveau de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations, une agrégation des positions relatives à des produits et des marchés différents.

        • Article 82

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations évalue périodiquement les risques qu'elle encourt en cas de fortes variations des paramètres d'un marché ou, en tant que de besoin, d'un segment de marché.

        • Article 83

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de marché.

        • Article 84

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les résultats de ces mesures sont communiqués au directeur général et à la commission de surveillance, afin d'apprécier l'ampleur des risques encourus par la Caisse des dépôts et consignations, notamment au regard de ses fonds propres et de ses résultats.

        • Article 85

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un capital interne lui permettant de couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres.

        • Article 86

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Si la Caisse des dépôts et consignations compense, pour le calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément au chapitre II du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, ses positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec une ou plusieurs positions dans un autre produit dérivé de cet indice boursier, elle s'assure de disposer d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base résultant d'une évolution divergente de la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier.

        • Article 87

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un capital interne adéquat si, le cas échéant, elle détient des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.

        • Article 88

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Si la Caisse des dépôts et consignations recourt à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elle s'assure de disposer d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

        • Article 89

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un système de mesure du risque de taux d'intérêt global, lorsqu'il est significatif, lui permettant notamment :
          1° D'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;
          2° D'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations l'exposent ;
          3° D'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur ses résultats et ses fonds propres.

        • Article 90

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations peut choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux d'intérêt global les opérations pour lesquelles elle procède à la mesure des risques de marché définie à la section 3 du présent chapitre.

        • Article 91

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations veille à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elle encourt en cas de forte variation des paramètres de marché ou de rupture des hypothèses retenues en matière de simulation.

        • Article 92

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de taux d'intérêt global.

        • Article 93

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les résultats de ces mesures sont communiqués au directeur général et à la commission de surveillance afin de leur permettre d'apprécier l'ampleur des risques, notamment au regard des fonds propres et des résultats de la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article 94

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose de politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque robustes, permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre le risque de liquidité sur différentes périodes, allant du court terme, y compris des périodes intra-journalières, jusqu'au long terme, de manière à maintenir des coussins adéquats de liquidité et à ne pas réaliser une transformation excessive. Elle fixe les périodes et les échéances associées à l'horizon desquelles elle établit ses projections.

        • Article 95

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque de la Caisse des dépôts et consignations sont spécifiquement adaptés à ses lignes d'activité et aux devises dans lesquelles elle a une activité significative.

        • Article 96

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les politiques et procédures sont adaptées à la taille, à la nature et à la complexité des activités exercées par la Caisse des dépôts et consignations en prenant notamment en compte les activités en devises, et aux risques encourus par elle. Le risque de liquidité est mesuré et géré sur une base permanente et prospective à l'aide d'instruments d'atténuation de ce risque et notamment d'un système de limites d'exposition au risque et de coussins de liquidité.

        • Article 97

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque sont utilisés dans la mesure et dans la gestion du risque de liquidité, à la fois en situation normale et dans une hypothèse de crise.

        • Article 98

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations adapte à son risque de liquidité ses politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque, notamment sa définition du stock d'actifs liquides et la diversification de ses sources de financement.

        • Article 99

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites d'exposition au risque, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées.

        • Article 100

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les systèmes d'information de la Caisse des dépôts et consignations permettent le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, de mesurer ses positions de liquidité.
          Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs liquides susceptibles de constituer des réserves de liquidité sur les périodes mentionnées à l'article 94.
          Ils comprennent des systèmes de mesure du coût, y compris interne, de la liquidité et des mécanismes de gestion de ce coût.

        • Article 101

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations établit des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les positions de financement, à l'aide d'indicateurs et des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94, selon des hypothèses suffisamment prudentes et de façon à la fois statique et dynamique.
          Elle documente ses méthodes et justifie les choix effectués.

        • Article 102

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs, entrants et sortants, courants et prévus, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et des autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles la Caisse des dépôts et consignations joue un rôle de sponsor ou auxquelles elle procure des aides de trésorerie significatives, et de l'incidence possible du risque de réputation.
          Elles tiennent également compte des besoins et des ressources de liquidité de la Caisse des dépôts et consignations en cohérence avec ses prévisions d'activité.

        • Article 103

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations distingue les actifs grevés des actifs non grevés. Les actifs non grevés sont les actifs disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence.
          Elle tient compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, et suit la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés tant en situation normale qu'en situation de crise.

        • Article 104

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations prend en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, y compris à l'extérieur de l'Espace économique européen.

        • Article 105

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations s'appuie, afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment les limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94 et des coussins de liquidité libres de tout engagement et mobilisables à tout moment.
          Elle diversifie sa structure de financement et ses sources de financement.
          Elle définit également des modalités de mobilisation rapide de sources de financement complémentaires.

        • Article 106

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Pour apprécier les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours, la Caisse des dépôts et consignations tient compte de la valeur probable de l'utilisation des sources de financement mentionnées à l'article 105 et estime les décotes à appliquer.

        • Article 107

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise.
          A cet effet, elle teste de façon périodique les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont elle dispose auprès de ses contreparties ainsi que ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.

        • Article 108

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations procède à un examen régulier de la pertinence, d'une part, des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ses actifs, d'autre part, des mesures prises pour l'application de l'article 105.

        • Article 109

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met également en place des outils lui permettant de mesurer et de suivre son risque de liquidité intra-journalier.

        • Article 110

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94.

        • Article 111

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Pour établir ses besoins de financement nets, la Caisse des dépôts et consignations calcule des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'elle a définies en application de l'article 94 et détermine les modalités de leur couverture.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les impasses de liquidité correspondent au solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.
          Elles sont calculées, pour chaque devise d'importance significative pour la Caisse des dépôts et consignations, selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations et selon les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnements ou d'engagements de financement non encore tirés.

        • Article 113

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations élabore des scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque, fondés sur d'autres hypothèses que celles mentionnées à l'article 101, déterminées dans les conditions prévues à cet article.
          Elle prend en compte des périodes de différentes durées et des conditions de crise de différentes intensités, y compris extrêmes, dans l'élaboration de ces scénarios alternatifs.

        • Article 114

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Dans le cadre des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, la Caisse des dépôts et consignations examine l'incidence d'une dégradation brutale de ses conditions de financement, entraînée par des facteurs qui lui sont propres ou par des causes externes.

        • Article 115

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Pour l'établissement des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, la Caisse des dépôts et consignations identifie les risques de liquidité en fonction de sa taille, de la nature et de la complexité de ses activités.

        • Article 116

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Lorsque la Caisse des dépôts et consignations élabore des scénarios spécifiques à certaines implantations étrangères, entités juridiques ou lignes d'activité, elle documente et justifie ses choix.

        • Article 117

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations teste les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113 de façon périodique afin de s'assurer que son exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'elle a définie à l'article 99.

        • Article 118

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations réexamine les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement et procède à l'examen de la pertinence des hypothèses qui ont servi à établir les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.

        • Article 119

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations analyse l'impact des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113 sur sa position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement qu'elle a reçus, qu'ils soient confirmés ou non, et sur le niveau et la composition de son stock d'actifs liquides.

        • Article 120

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations élabore, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, des plans d'urgence de liquidité lui permettant de se préparer à faire face à des situations de crise.
          Ces plans d'urgence précisent la stratégie et les procédures à suivre permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.

        • Article 121

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 déterminent notamment :
          1° Les personnes concernées par leur mise en œuvre, leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;
          2° Les solutions alternatives d'accès à la liquidité à mettre en œuvre ;
          3° Les modalités de la communication d'informations au public.

        • Article 122

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          De façon périodique, et au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations teste et met à jour ses plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés.
          Ces plans d'urgence sont communiqués à la commission de surveillance et approuvés par cette dernière.

        • Article 123

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les mesures prévues par les plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 visent au rétablissement de celle-ci.

        • Article 124

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations prend à l'avance les dispositions opérationnelles appropriées pour garantir la mise en œuvre immédiate des mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123, telles que la détention de sûretés immédiatement disponibles aux fins de financement par les banques centrales ou la détention de sûretés libellées, le cas échéant, dans la monnaie d'un autre Etat à laquelle la Caisse des dépôts et consignations est exposée, et qui sont détenues sur le territoire de cet Etat.

        • Article 125

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations teste au moins une fois par an les mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123 et les actualise en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.
          Les résultats sont communiqués au directeur général aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.

        • Article 126

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La commission de surveillance, sur proposition du directeur général, délibère, au moins une fois par an, sur l'appétence de la Caisse des dépôts et consignations en matière de risque de liquidité et fixe le besoin de liquidité adapté à ce risque. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sont également transmis, au moins une fois par an, à la commission de surveillance et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque.
          A l'occasion de chacune de leurs mises à jour et au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des scénarios et les plans d'urgence de liquidité mentionnés respectivement aux articles 113 et 120.
          La Caisse des dépôts et consignations informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94. Elle en informe également la commission de surveillance.

        • Article 127

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un système de mesure de son exposition au risque de règlement-livraison.

        • Article 128

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations veille à appréhender, pour les différents instruments qu'elle traite, les différentes phases du processus de règlement-livraison, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où elle constate la réception définitive des fonds ou l'existence d'un impayé.

        • Article 129

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en place des procédures permettant de connaître son exposition actuelle et future au risque de règlement-livraison à mesure qu'elle conclut de nouvelles opérations et que les opérations non encore réglées suivent les différentes phases du processus de règlement.

        • Article 130

          Version en vigueur depuis le 04/09/2025Version en vigueur depuis le 04 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 9

          La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre une politique de rémunération applicable à son personnel qui est conforme à sa stratégie économique, ses objectifs, ses valeurs et ses intérêts à long terme. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques.


          Cette politique n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau défini par la Caisse des dépôts et consignations.


          La commission de surveillance :


          1° Approuve les principes généraux de la politique de rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et en contrôle la mise en œuvre ;


          2° Vérifie annuellement, sur le rapport de la direction générale, la conformité de la politique de rémunération aux dispositions du présent article et des articles 130-1 et 130-2 ;


          3° Approuve l'enveloppe globale annuelle des rémunérations des catégories de personnel mentionnées au premier alinéa de l'article 130-2 ;


          4° Vérifie annuellement, sur le rapport de la direction générale, la conformité des critères d'évaluation prévus par le deuxième alinéa de l'article 130-2 avec la politique de rémunération, et peut, le cas échéant, formuler des recommandations pour la détermination des critères d'évaluation de l'année suivante.


          Les procédures et la politique de rémunération sont soumises annuellement à une évaluation interne centrale et indépendante qui est présentée au directeur général et à la commission de surveillance.

        • Article 130-1

          Version en vigueur depuis le 04/09/2025Version en vigueur depuis le 04 septembre 2025

          Création Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 9

          La politique de rémunération de la Caisse des dépôts et des consignations établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.


          La rémunération fixe de base reflète l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.


          La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique des risques. Elle peut également refléter les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.


          Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de la Caisse des dépôts et des consignations. La mesure des performances tient compte de l'ensemble des risques auxquels la Caisse des dépôts et des consignations est ou est susceptible d'être exposée. Elle s'inscrit dans un cadre pluriannuel.


          Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.


          Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées dans les conditions et limites prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-77 du code monétaire et financier.

        • Article 130-2

          Version en vigueur depuis le 04/09/2025Version en vigueur depuis le 04 septembre 2025

          Création Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 9

          La commission de surveillance détermine, sur proposition du directeur général, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Elles comprennent au moins les membres du personnel chargés de la direction des fonctions de contrôle de l'établissement ou des unités opérationnelles importantes et qui rendent des comptes au directeur général ou à la commission de surveillance.


          L'évaluation de la rémunération variable des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article comprend au moins un critère d'évaluation de leur performance individuelle au titre de la gestion saine et efficace des risques de la Caisse des dépôts et consignations.


          La part variable de la rémunération totale des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut excéder le montant de la part fixe, sauf dérogation accordée par le directeur général en conformité avec les principes généraux de la politique de rémunération approuvés par la commission de surveillance.

        • Article 131

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose de politiques, de processus et, le cas échéant, d'indicateurs pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif.

        • Article 132

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations prend des mesures prudentes à l'égard du risque de levier excessif qui tiennent compte de possibles augmentations de ce risque résultant d'une diminution de ses fonds propres du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables.
          A cette fin, elle est en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif.

        • Article 133

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre des politiques et processus pour évaluer et gérer son exposition au risque opérationnel. Elle précise, aux fins de ces politiques et processus, ce qui constitue un risque opérationnel.

        • Article 134

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 10

          Outre les dispositions prévues aux articles 47 à 52, la Caisse des dépôts et consignations :


          1° Dispose de plans d'urgence et de poursuite de l'activité, ainsi que des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l'information et de la communication concernant les technologies qu'elle utilise pour la communication d'informations ;


          2° S'assure que son organisation et la disponibilité de ses ressources humaines, immobilières, techniques et financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité ;


          3° S'assure de la cohérence et de l'efficacité des plans d'urgence et de poursuite de l'activité, dans le cadre d'un plan global dont les principes, y compris en matière de technologie de l'information et de la communication, sont définis par la commission de surveillance et mis en œuvre par le directeur général.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 135

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 11

          La Caisse des dépôts et consignations se dote, pour chaque section, d'un comité des risques tels que prévus par l'article 8 et des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels, y compris ceux liés aux technologies de l'information et de la communication.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 136

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques faisant apparaître des limites d'exposition aux risques ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées.

        • Article 137

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les plans d'urgence et de poursuite de l'activité mentionnés à l'article 134 visent à permettre de ne pas interrompre l'activité de la Caisse des dépôts et consignations en cas de perturbation grave de son activité et à limiter ses pertes.

        • Article 138

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations dispose en outre de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques permettant d'appréhender ces risques sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée dans les conditions prévues à l'article 54.

        • Article 139

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations procède à un réexamen régulier des systèmes de mesure des risques et de détermination des limites d'exposition aux risques, afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de l'environnement des marchés, de l'environnement économique en fonction du cycle d'activité.

        • Article 140

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en place des systèmes et procédures assurant une analyse prospective des risques encourus lorsqu'elle décide :
          1° De réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits ;
          2° D'apporter des modifications significatives à un produit existant ;
          3° De réaliser des opérations de croissance interne et externe ;
          4° De réaliser des transactions exceptionnelles.

        • Article 141

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif de contrôle permanent lui permettant de s'assurer que :
          1° L'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ;
          2° Les procédures de mesure, de limite d'exposition aux risques et de contrôle des risques encourus sont adéquates ;
          3° Le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées ;
          4° Un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place.

        • Article 142

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de la Caisse des dépôts et consignations comportent un dispositif de limites globales d'exposition aux risques.
          Pour les activités de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru.

        • Article 143

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les besoins de fonds propres présentés par risque sont fixés par la commission de surveillance.
          Sur proposition du directeur général, la commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques et en assure la surveillance. Autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, ces limites sont réexaminées en tenant compte du niveau de fonds propres et de l'encours annuel maximal des titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations fixés par la commission de surveillance aux termes des articles L. 518-7 et R. 518-30-2 du code monétaire et financier.

        • Article 144

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les limites opérationnelles, qui peuvent être fixées au niveau de différentes entités d'organisation interne, sont établies par le directeur général de manière cohérente avec les limites globales mentionnées à l'article 143.

        • Article 145

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations se dote de dispositifs permettant, selon des procédures formalisées :
          1° De désigner les entités ou les personnes destinataires des informations mentionnées aux 2° à 4° ;
          2° De s'assurer en permanence du respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ;
          3° De procéder à l'analyse des causes et du non-respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ;
          4° D'informer les entités ou les personnes mentionnées au 1° de l'ampleur de ces manquements et de ces dépassements ainsi que des actions correctrices qui sont proposées ou entreprises.

        • Article 146

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Lorsque les limites sont réparties entre entités d'organisation interne ou entre entreprises incluses dans le champ de la consolidation prudentielle ou, le cas échéant, de la sous-consolidation, et qu'elles sont susceptibles d'être atteintes, les entités concernées en réfèrent au niveau approprié de l'organisation dans le cadre de procédures formalisées.

        • Article 147

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Lorsque le suivi du respect des limites d'exposition aux risques est contrôlé par un comité ad hoc, celui-ci est composé de responsables des unités opérationnelles, de personnes désignées expressément par le directeur général à cette fin et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine du contrôle des risques et indépendantes des unités opérationnelles.

        • Article 148

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Des procédures prévoient l'information, au moins trimestrielle, du directeur général sur le respect des limites d'exposition aux risques, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.
          La commission de surveillance détermine les modalités et la périodicité selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa lui sont communiquées.

        • Article 149

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations élabore des états de synthèses adaptés pour la surveillance de ses opérations, notamment pour les informations destinées au directeur général et présentées à la commission de surveillance. Ces états comportent des informations quantitatives et qualitatives, ces dernières permettant notamment d'expliciter la nature des outils utilisés pour mesurer le niveau des risques encourus et en fixer les limites.

        • Article 150

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Toute prestation qui concourt de façon substantielle à une décision de la Caisse des dépôts et consignations relative à une opération mentionnée aux a, b et c du 15° de l'article 8 ne peut être externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.

        • Article 151

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations s'assure du respect des dispositions des articles 152 à 156 et des 2° et 4° à 8° de l'article 157 lorsqu'elle recourt à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, en vue d'exercer pour son compte des activités de services de paiement, ou à des personnes, dans les conditions fixées aux articles L. 525-8 et suivants du même code, en vue de distribuer, pour son compte, de la monnaie électronique.

        • Article 152

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 12

          La Caisse des dépôts et consignations :


          1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées, y compris les services TIC ;


          2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées, y compris les services TIC.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 153

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Les dispositions prises en application de l'article 152 sont intégrées dans le dispositif de contrôle interne sur base consolidée lorsque la Caisse des dépôts et consignations recourt à un prestataire externe qu'elle contrôle dans les conditions prévues au 1° de l'article 6.

        • Article 154

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          Lorsque la Caisse des dépôts et consignations recourt à un prestataire répondant à la définition d'entreprise assujettie en vertu de l'arrêté pris en application des articles L. 511-41-1-B et L. 511-70 du code monétaire et financier, son dispositif de contrôle interne prend en compte les mesures prises par celui-ci.

        • Article 155

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle externalise des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes, au sens du 14° et du 15° de l'article 8, demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent.
          Elle se conforme, en particulier, aux dispositions suivantes :
          1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité du directeur général ;
          2° Ses relations avec ses clients et ses obligations envers ceux-ci n'en sont pas modifiées ;
          3° Elle conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, contrôle ces prestations ou ces tâches et gère ces risques.

        • Article 156

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          L'externalisation d'activité :
          1° S'inscrit dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par la Caisse des dépôts et consignations. Des mesures appropriées sont prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme aux obligations législatives ou réglementaires ;
          2° Donne lieu à un contrat écrit avec le prestataire externe.
          Cette externalisation d'activité doit pouvoir, si nécessaire, être interrompue sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations de services aux clients.

        • Article 157

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


          La Caisse des dépôts et consignations s'assure, dans ses relations avec ses prestataires externes, que ces derniers :
          1° S'engagent sur un niveau de qualité de la prestation répondant à un fonctionnement normal du service ;
          2° Assurent la protection des informations confidentielles ayant trait à la Caisse des dépôts et consignations et à ses clients ;
          3° Mettent en œuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service. A défaut, la Caisse des dépôts et consignations s'assure que son plan d'urgence et de poursuite de l'activité tient compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation ;
          4° Ne peuvent imposer une modification substantielle de la prestation qu'ils assurent sans son accord préalable ;
          5° Se conforment à ses procédures concernant l'organisation et la mise en œuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ;
          6° Lui permettent, chaque fois que cela est nécessaire, l'accès, le cas échéant sur place, à toute information sur les services mis à sa disposition ;
          7° L'informent de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur leur capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur ;
          8° Donnent accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière, y compris sur place.

        • Article 157-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 13

          I.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier.


          II.-Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions applicables aux entités financières prévues aux articles suivants du règlement (UE) n° 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier :


          1° Les articles 1,3 et 4 du chapitre Ier " Dispositions générales " ;


          2° Les articles 6 à 14 du chapitre II " Gestion du risque lié aux TIC " ;


          3° Les articles 17, les paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et 23, ainsi que les paragraphes 1 à 5 de l'article 19, du chapitre III " Gestion, classification et notification des incidents liés aux TIC " ;


          4° Les articles 24 à 27 du chapitre IV " Tests de résilience opérationnelle numérique " ;


          5° Les paragraphes 1 à 8 de l'article 28, les articles 29 et 30 du chapitre V " Gestion des risques liés aux prestataires tiers de services TIC " ;


          III.-Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté la liste des prestataires qui ne sont pas considérés comme des prestataires tiers de services TIC au sens de la présente section.


          IV.-Pour l'application du e du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus, l'organe de direction est le directeur général et, dans la mesure où celle-ci l'a prévu en application de l'article 161 du présent décret, la commission de surveillance.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 157-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 13

          I.-La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un cadre de gouvernance et de contrôle interne qui garantit une gestion efficace et prudente du risque lié aux technologies de l'information et de la communication, conformément au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus, en vue d'atteindre un niveau élevé de résilience opérationnelle numérique.


          II.-Aux fins du I, la commission de surveillance :


          1° Approuve et surveille le respect du cadre de gestion du risque lié aux technologies de l'information et de la communication visé au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus ;


          2° Approuve la stratégie de résilience opérationnelle numérique visée au paragraphe 8 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus ;


          3° Approuve la politique concernant les modalités d'utilisation des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes fournis par des prestataires tiers de services TIC.


          III.-Aux fins du I, le directeur général :


          1° Définit et est responsable de la mise en œuvre des dispositions relatives au cadre de gestion du risque lié aux technologies de l'information et de la communication visé au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus. A ce titre, il :


          a) Assume la pleine responsabilité de la gestion du risque lié aux technologies de l'information et de la communication de la Caisse des dépôts et consignations ;


          b) Met en place des stratégies visant à garantir le maintien de normes élevées en matière de disponibilité, d'authenticité, d'intégrité et de confidentialité des données ;


          c) Définit clairement les rôles et les responsabilités pour toutes les fonctions liées aux technologies de l'information et de la communication et met en place des dispositifs de gouvernance appropriés pour assurer une communication, une coopération et une coordination efficaces et en temps utile entre ces fonctions ;


          2° Définit la stratégie de résilience opérationnelle numérique mentionnée au paragraphe 8 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus ;


          3° Définit et examine périodiquement la mise en œuvre de la politique de continuité des activités de technologies de l'information et de la communication de la Caisse des dépôts et consignations et des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l'information et de la communication mentionnés, respectivement, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus, qui peuvent être adoptés en tant que politique spécifique faisant partie intégrante de la politique globale de continuité des activités et du plan de réponse et de rétablissement ;


          4° Approuve et examine périodiquement les plans internes d'audit des technologies de l'information et de la communication et les audits de ces technologies de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les modifications significatives qui y sont apportées ;


          5° Définit et examine périodiquement la politique concernant les modalités d'utilisation des services TIC fournis par des prestataires tiers de services TIC ;


          6° Met en place, au niveau de l'établissement public, des canaux de notification lui permettant d'être dûment informé :


          a) Des accords conclus avec des prestataires tiers de services TIC sur l'utilisation des services TIC ;


          b) De tout changement significatif pertinent prévu concernant les prestataires tiers de services TIC ;


          c) Des incidences potentielles de ces changements sur les fonctions critiques ou importantes faisant l'objet des accords mentionnés au a, notamment un résumé de l'analyse des risques visant à évaluer les incidences de ces changements, et au minimum des incidents majeurs liés aux technologies de l'information et de la communication et de leur incidence, ainsi que des mesures de réponse, de rétablissement et de correction.


          IV.-La Caisse des dépôts et consignations institue un suivi des accords conclus avec des prestataires tiers de services TIC sur l'utilisation des services TIC. Son directeur général est chargé de superviser l'exposition aux risques connexe et la documentation pertinente.


          V.-Le directeur général et les membres de la commission de surveillance maintiennent activement à jour des connaissances et des compétences suffisantes pour comprendre et évaluer le risque lié aux technologies de l'information et de la communication et son incidence sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations, notamment en suivant régulièrement une formation spécifique, proportionnée au risque lié aux technologies de l'information et de la communication dont ils assurent la gestion.


          Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 158

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Il incombe au directeur général et à la commission de surveillance de s'assurer que la Caisse des dépôts et consignations se conforme à ses obligations au titre du présent décret. Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par la Caisse des dépôts et consignations.
        La commission de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus au 7° du II de l'article 1er, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui leur sont transmises.

      • Article 159

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Le directeur général évalue et contrôle périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mis en place et prend les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

      • Article 160

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Sur rapport du directeur général, la commission de surveillance examine régulièrement, éventuellement avec l'aide des comités des risques définis à l'article 8, les politiques mises en place, en évalue l'efficacité et les approuve.

      • Article 161

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Pour chaque critère de risque défini à l'article 57, la commission de surveillance fixe le seuil à partir duquel les incidents mentionnés au même article doivent être portés sans délai à sa connaissance et à celle des comités des risques définis à l'article 8.

      • Article 162

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Une information sur les anomalies significatives détectées par le dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est portée à la connaissance du directeur général et de la commission de surveillance, ainsi que, le cas échéant, des comités des risques définis à l'article 8. Les constats opérés en ce domaine par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution font l'objet de la même information.
        Tout constat d'insuffisance du dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait également l'objet de la même information.

      • Article 163

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les critères et seuils mentionnés à l'article 57.

      • Article 164

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie la pertinence des critères et seuils retenus au regard de la situation de la Caisse des dépôts et consignations, et l'application qui en est faite. Elle peut demander à la commission de surveillance une révision de ces critères et seuils ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.

      • Article 165

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Le directeur général informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des incidents regardés comme significatifs ou majeurs en application de l'article 57.

      • Article 166

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Au moins deux fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8, procèdent à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui leur sont transmises à cet effet par le directeur général et les responsables mentionnés aux articles 14 à 16, 23 à 27 et 36 à 40 et des incidents significatifs ou majeurs révélés par les procédures de contrôle interne.

      • Article 167

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 14

        Le directeur général informe régulièrement, au moins une fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8 :


        1° Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels la Caisse des dépôts et consignations est exposée, notamment des constats et recommandations mentionnés à l'article 39, des éléments mentionnés à l'article 63 ainsi que de l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 66 et 67 et de la surveillance du risque de non-conformité ;


        2° Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité, ainsi que de l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ;


        3° Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci distingue parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des a, b et c du 15° de l'article 8.


        La commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques déterminées conformément à l'article 143.


        Les documents examinés dans ce cadre par la commission de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 168

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations élabore et tient à jour des manuels de procédures adaptés relatifs à ses différentes activités.
        Ces documents décrivent notamment les modalités d'enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d'engagement des opérations.

      • Article 169

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations établit, dans les mêmes conditions, une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment :
        1° Les différents niveaux de responsabilité ;
        2° Les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle ;
        3° Les règles qui assurent l'indépendance des personnes mettant en œuvre ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles 12 à 16 ;
        4° Les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication et aux plans d'urgence et de poursuite de l'activité ;
        5° Une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques ;
        6° Le mode d'organisation du dispositif de contrôle de la conformité.

      • Article 170

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, du directeur général, de la commission de surveillance, des comités des risques définis à l'article 8, des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article 171

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont communiqués au directeur général et font l'objet d'une information de la commission de surveillance et, le cas échéant, des comités des risques définis à l'article 8.
        Peuvent n'être directement portées à leur connaissance que les résultats principaux et les conclusions de ces rapports. S'ils en font la demande, ces rapports leur sont communiqués sans délai.
        Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article 172

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations élabore un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré.

      • Article 173

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Ce rapport comprend notamment, pour les différentes catégories de risques :
        1° Une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle, en application de l'article 11, et des enseignements qui en ressortent ;
        2° Un inventaire des enquêtes réalisées en application de l'article 15 qui en fait ressortir les principaux enseignements et, en particulier, les principales insuffisances relevées ainsi qu'un suivi des mesures correctrices prises ;
        3° Une description des modifications significatives réalisées dans les domaines des contrôles permanent et périodique au cours de la période sous revue, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des risques ;
        4° Une description des conditions d'application des procédures mises en place pour les nouvelles activités ;
        5° La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ;
        6° Une annexe recensant les opérations conclues avec le directeur général et les membres de la commission de surveillance.

      • Article 174

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations élabore, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe. Il est joint au rapport mentionné à l'article 172.

      • Article 175

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations élabore, au moins une fois par an, un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés à ses activités bancaires et financières.
        Ce rapport comprend notamment les informations communiquées à la commission de surveillance en application des articles 166 et 167.
        Ce rapport comprend une annexe relative à la sécurité des moyens de paiement. La Caisse des dépôts et consignations y présente l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu'elle gère, au regard de ses éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le Système européen de banques centrales portent à sa connaissance.
        Ce rapport peut être joint au rapport prévu à l'article 172.

      • Article 176

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Le rapport mentionné à l'article 175 comprend une analyse de l'évolution des indicateurs de coût de la liquidité au cours de l'exercice.

      • Article 177

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Le rapport mentionné à l'article 175 comprend également :
        1° Une annexe décrivant les hypothèses et les principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats des simulations de crises conduites par la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux articles 177, 286 et 290 ainsi qu'au g du paragraphe 1 de l'article 368 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
        2° Une annexe précisant les méthodes mises en œuvre, y compris les simulations de crise, pour appréhender les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

      • Article 178

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Les rapports mentionnés aux articles 172 et 175 sont communiqués à la commission de surveillance et, le cas échéant aux comités des risques définis à l'article 8.
        Ils sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe relative à la sécurité des moyens de paiement est transmise par celle-ci à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier.

      • Article 179

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations élabore un rapport, transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, présentant les informations suivantes :
        1° Les principes généraux de la politique de rémunération ;
        2° Les principales caractéristiques de la politique de rémunération, notamment les critères utilisés pour mesurer les performances et ajuster la rémunération au risque, le lien entre rémunération et performance, la politique en matière d'étalement des rémunérations et de rémunérations garanties, ainsi que les critères utilisés pour déterminer la proportion des montants en numéraire par rapport à d'autres formes de rémunération.

      • Article 180

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 15

        Lorsqu'elle contrôle le respect des dispositions des règlements (UE) n° 575/2013 susvisé et (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus rendues applicables par le présent décret à la Caisse des dépôts et consignations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les observations du directeur général. Lorsqu'elle lui adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure ou prononce des sanctions à son encontre, elle recueille également l'avis de la commission de surveillance.


        Après avis de la commission de surveillance, le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté les dispositions des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission européenne pour les besoins de l'application des règlements mentionnés au premier alinéa rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations.


        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, après avis de la commission de surveillance, celles des dispositions de ses instructions en matière prudentielle qui sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations, en prenant en compte les spécificités du modèle économique de cet établissement.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 181

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Une information sur la situation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations est rendue publique par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance.

      • Article 182

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Lorsque la commission de surveillance est, dans les conditions prévues à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à l'envoi d'une recommandation ou d'une injonction, au prononcé d'une mise en demeure ou à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle dispose d'un délai d'un mois après réception du courrier l'informant de la mesure envisagée pour émettre l'avis prévu au même article.
        Lorsqu'une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, le président de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations copie de la convocation mentionnée à l'article R. 612-39 du code monétaire et financier et du rapport mentionné au II de l'article R. 612-38 du même code. Si la commission de surveillance émet un avis en réponse à cette information, celui-ci doit être communiqué dans le délai prévu à l'article R. 612-39 du même code. Il est porté à la connaissance du représentant du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article 183

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations établit et publie ses comptes annuels selon les modalités définies par les règlements de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

      • Article 184

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie I intitulée : « Dispositions générales » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
        Articles 1er a, b, c et les obligations de déclaration relatives aux a, b et c mentionnées au d, 3 à 7, 9, 11.1 à l'exception des obligations prévues aux articles 429 et suivants, 18, 19, 23 et 24.1.

      • Article 185

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 16

        Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : " Fonds propres " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :


        Articles 25, 26, 28, 30, 31, 36 à l'exception des points g, h, i et du i du point k du paragraphe 1, 37 à 42, 47 bis à 47 quater, 48 à l'exception du point b du paragraphe 1, 50 à 55, 56 à l'exception des points c et d, 57, 58, 61 à 65, 66 à l'exception des points c, d et e, 67, 68, 71 à 72, 73 à 74, 76 à 78, 79 bis, 81 à 88 et 88 ter.


        Pour l'application des articles 81 à 83 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 comprennent également les fonds propres de base, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 détenus directement ou indirectement par l'Etat. Pour l'application des articles 84 à 88, l'ensemble des fonds propres détenus directement ou indirectement par l'Etat sont inclus dans les fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 186

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 17

        Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie III intitulée : " Exigences de fonds propres " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : articles 92, 94, 102, 103, 104 à l'exception du dernier alinéa du paragraphe 1 à 302, 305, 306 et 311 bis à 386.


        Pour l'application des articles 102 à 106 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, la Caisse des dépôts et consignations n'applique pas les présomptions d'affectation au portefeuille de négociation pour les positions sur les instruments mentionnés aux points c, d, f et g du paragraphe 2 de l'article 104 du même règlement.


        Pour l'application de l'article 126 bis du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les expositions sur l'acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction prenant la forme de prêts accordés pour le financement du logement social, au sens du III de l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, reçoivent une pondération de risque de 100 %.


        Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 128 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les expositions sur créances subordonnées de la Caisse des dépôts et consignations reçoivent une pondération de risque de 100 %.


        Pour l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 133 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les expositions sur actions de la Caisse des dépôts et consignations reçoivent une pondération de risque de 150 %.


        Par dérogation à l'article 325 bis du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, et sous réserve que les expositions de change ne dépassent pas 5 % du total des actifs pondérés par le risque calculé pour chaque fin de trimestre, les exigences de fonds propres pour risque de marché pour toutes les activités du portefeuille hors négociation de la Caisse des dépôts et consignations qui sont exposées au risque de change peuvent être calculées en ayant recours à l'approche standard simplifiée mentionnée au point c du paragraphe 1 de l'article 325 dudit règlement.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 187

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 18

        Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie IV intitulée : " Grands risques " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 387 à 403.


        Pour l'application de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, s'agissant du fonds d'épargne et de la section générale, le pourcentage : " 25 % " est remplacé par le pourcentage : " 100 %. "

        Pour le calcul de la valeur d'exposition mentionnée au paragraphe 1 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, sont exemptées à hauteur de 100 % moins les pondérations applicables aux paragraphes 4 et 5 de l'article 129 dudit règlement, les obligations garanties répondant aux conditions énoncées aux paragraphes 1, 3 et 6 du même article 129.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 188

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 19

        Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie X intitulée : " Dispositions transitoires, rapports, réexamens et modifications " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 469 bis, 495 ter à 495 octies, 501 à 501 ter, 501 quinquies.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 189

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Dans les conditions prévues à l'article 196, sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie VI intitulée : « Liquidité » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
        1° Articles 411 à 413 ;
        2° Article 415, à l'exception de la deuxième phrase du 1 et du 4 ;
        3° Article 416, à l'exception du 4 et du dernier alinéa du 1 et du 5 ;
        4° Article 417, à l'exception du a et du d ;
        5° Articles 418 à 420, à l'exception du 420.1 ;
        6° Articles 421 à 425, 427 et 428 ;
        7° Articles 428 bis à 428 terquinquagies du titre IV, intitulé : « ratio de financement stable net », de la partie VI précitée.

      • Article 189-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 20

        Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie VII bis intitulée : " Exigences de déclaration " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : point a à l'exception des exigences relatives au ratio de levier, points c et d du paragraphe 1 de l'article 430.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 190

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        La Caisse des dépôts et consignations (section générale) établit et publie ses comptes consolidés selon les normes internationales figurant dans les règlements de la Commission européenne.

      • Article 191

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie I intitulée : « Dispositions générales » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Article 24.2.

      • Article 192

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : « Fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 32 à 35.

      • Article 193

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Sont rendues applicables au fonds d'épargne, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : « Fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 89 à 91.

      • Article 194

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Les dispositions relatives à la transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union prévues par les articles du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignation et mentionnées aux chapitres II, III et IV du présent titre, ne lui sont pas applicables.
        Les dispositions relatives aux relations et échanges d'information entre les entités mentionnées à l'alinéa précédent et les établissements assujettis ou les autorités compétentes prévues par les articles du règlement ci-dessus mentionné rendus applicables à la Caisse des dépôts et consignation et mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent titre, ne sont applicables ni à celle-ci ni à sa commission de surveillance.

      • Article 195

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


        Les déclarations, transmissions d'information et notifications de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées aux chapitres II, III et IV du présent titre sont adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article 196

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 21

        Pour l'application du présent décret :


        1° A compter de sa publication et jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé sont celles issues de sa version modifiée à la date de publication du présent décret, à l'exception des modifications apportées par le règlement (UE) n° 876/2019 susvisé ;


        2° A compter du 1er janvier 2023, les dispositions mentionnées au 1° s'entendent telles qu'amendées par le règlement (UE) n° 876/2019 susvisé ;


        3° Toutefois, pour l'application de l'article 189 :


        a) S'agissant de la section générale, les dispositions des 1° à 6° entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la commission de surveillance et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté adapte si nécessaire les articles précités, notamment pour tenir compte des spécificités des dépôts et consignations reçus par la Caisse des dépôts et consignations ;


        b) S'agissant du fonds d'épargne, les dispositions des 1° à 6° entrent en vigueur à la date de publication du présent décret ;


        c) Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la commission de surveillance précise les modalités d'application des articles mentionnés au 7°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en prenant en compte les spécificités des ressources centralisées par le fonds d'épargne et des dépôts et consignations reçus par la section générale de la Caisse des dépôts et consignations.

        4° A compter du 1erjanvier 2026, les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé sont celles issues de sa version modifiée à la date du 1erjanvier 2025 ;


        5° Les dispositions du règlement (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus sont celles issues de sa version à la date de publication du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025.


        Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


Fait le 5 février 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire