Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

JORF n°0032 du 7 février 2020

En vigueur depuis le 08/02/2020En vigueur depuis le 08 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 86

Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


Si la Caisse des dépôts et consignations compense, pour le calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément au chapitre II du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, ses positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec une ou plusieurs positions dans un autre produit dérivé de cet indice boursier, elle s'assure de disposer d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base résultant d'une évolution divergente de la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier.