Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

JORF n°0032 du 7 février 2020

En vigueur depuis le 08/02/2020En vigueur depuis le 08 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 63

Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


La Caisse des dépôts et consignations dispose d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques lui permettant notamment :
1° D'identifier de manière centralisée les risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour son activité ;
3° D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de politiques et de procédures documentées ;
4° D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées ;
5° De vérifier l'adéquation de la diversification de ses engagements à sa politique en matière de crédit.