Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

JORF n°0032 du 7 février 2020

En vigueur depuis le 08/02/2020En vigueur depuis le 08 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 88

Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


Si la Caisse des dépôts et consignations recourt à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elle s'assure de disposer d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.