Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

JORF n°0032 du 7 février 2020

En vigueur depuis le 08/02/2020En vigueur depuis le 08 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 157

Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


La Caisse des dépôts et consignations s'assure, dans ses relations avec ses prestataires externes, que ces derniers :
1° S'engagent sur un niveau de qualité de la prestation répondant à un fonctionnement normal du service ;
2° Assurent la protection des informations confidentielles ayant trait à la Caisse des dépôts et consignations et à ses clients ;
3° Mettent en œuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service. A défaut, la Caisse des dépôts et consignations s'assure que son plan d'urgence et de poursuite de l'activité tient compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation ;
4° Ne peuvent imposer une modification substantielle de la prestation qu'ils assurent sans son accord préalable ;
5° Se conforment à ses procédures concernant l'organisation et la mise en œuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ;
6° Lui permettent, chaque fois que cela est nécessaire, l'accès, le cas échéant sur place, à toute information sur les services mis à sa disposition ;
7° L'informent de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur leur capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur ;
8° Donnent accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière, y compris sur place.