- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : Surveillance de la brucellose (Articles 5 à 10)
- Chapitre III : Définitions relatives aux troupeaux d'ovins et de caprins (Articles 11 à 19)
- Chapitre IV : Vaccination antibrucellique (Articles 20 à 21)
- Chapitre V : Police sanitaire (Articles 22 à 32)
- Chapitre VI : Dispositions finales (Articles 33 à 34)
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 29 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 11 octobre 2011 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et la protection des animaux en date 22 mars 2012,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet :
1° La détection des foyers de brucellose des troupeaux d'ovins ou de caprins ;
2° L'assainissement des troupeaux d'ovins ou de caprins infectés de brucellose ;
3° L'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose des troupeaux d'ovins ou de caprins tels que définis à l'article 2 ;
4° La protection de la santé publique à l'égard de la brucellose ;
5° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux d'ovins ou de caprins vis-à-vis de la brucellose ;
6° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux d'ovins ou de caprins non indemnes de brucellose ;
7° L'application de mesures relatives aux opérations de rédhibition ;
8° La mise en place d'un réseau national de diagnostic bactériologique de la brucellose des petits ruminants dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion de brucellose.Versions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― ovin : tout animal de l'espèce Ovis aries ;
― caprin : tout animal de l'espèce Capra aegagrus hircus ;
― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
― troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
― espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique) ;
― avortement : avortement infectieux avec expulsion d'un fœtus ou d'un animal mort-né ou succombant dans les douze heures suivant la naissance, à l'exclusion des avortements d'origine manifestement accidentelle.Versions
En cas de défaillance d'un détenteur d'ovins ou de caprins pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment la contention de ses animaux conformément à l'article L. 203-5 du code rural et de la pêche maritime, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations leur concours au vétérinaire sanitaire à la réalisation de ces mesures.VersionsLiens relatifs
Le préfet, après information du ministère chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et protection animale), prend toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose.
Il peut prescrire notamment des mesures renforcées de surveillance vis-à-vis des troupeaux d'ovins ou de caprins bénéficiant de la qualification « officiellement indemne » ou « indemne » de brucellose conformément aux articles 12 et 13 et présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose :
― troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de brucellose ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et donc initialement considérés comme susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15, mais dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie. Les mesures décrites à l'article 25 peuvent alors être mises en œuvre ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage ;
― troupeaux exposés à un risque identifié de contamination du fait de la transhumance et autres causes de regroupement d'animaux ;
― troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;
― troupeaux pour lesquels le directeur départemental en charge de la protection des populations a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à une inspection officielle.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités d'application de cet article.Versions
Recherche des animaux infectés de brucellose. ―
Prophylaxie et déclaration des avortementsVersions
La prophylaxie de la brucellose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne et indemne des troupeaux d'ovins ou de caprins. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux d'ovins ou de caprins, dans des conditions définies aux articles 12 et 13 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Versions
La prophylaxie de la brucellose s'applique aux ovins et aux caprins âgés de plus de six mois.Versions
Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles.
La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et régulièrement mise à jour par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Pour la recherche des ovins ou des caprins infectés de brucellose, sont autorisées, dans les circonstances définies aux articles suivants et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
1° Méthodes de diagnostic direct :
a) Isolement et identification de Brucella sp. ;
b) Méthode PCR ;
2° Méthodes sérologiques :
a) Epreuve à l'antigène tamponné (EAT) sur sérum individuel ;
b) Epreuve de fixation du complément (FC) sur sérum individuel ;
3° Méthodes allergiques : épreuve cutanée allergique à la brucelline (ECA) dont les modalités d'exécution et de lecture sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Toute autre méthode mentionnée dans l'annexe C de la directive 91/68/CE susvisée et autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.Versions
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose est interdite, sauf dans les cas prévus à l'article 20.Versions
I. ― Conformément à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur d'ovins ou de caprins au sens de l'article 2 constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle ou toute affection de l'appareil génital chez un mâle pouvant évoquer une infection brucellique est tenu :
a) D'isoler l'animal ayant avorté ou présentant des signes cliniques ;
b) D'éliminer les produits d'avortement par le circuit de l'équarrissage ;
c) D'écarter de la consommation humaine ou animale le lait et le colostrum provenant de l'animal ayant avorté ;
d) D'inscrire l'événement sur le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ;
e) D'en informer le directeur départemental en charge de la protection des populations et le vétérinaire sanitaire. Pour ce qui concerne les avortements, la déclaration s'effectue dès lors que trois avortements ou plus ont été détectés sur une période de sept jours ou moins.
II. ― Lorsqu'il est informé de la survenue d'une série d'avortements ou d'une situation évocatrice de brucellose, le vétérinaire sanitaire :
a) Evalue le contexte clinique et épidémiologique de l'élevage vis-à-vis du risque de brucellose ;
b) Réalise des prélèvements et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé ;
c) Informe l'éleveur de la conduite à tenir ;
d) Informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'élevage.
Les conditions d'application du point II sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent arrêté, un ovin/caprin est considéré comme :
I. - Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne ou indemne tel que défini aux articles 12 et 13, et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° du II du présent article.
II. ― Non indemne de brucellose dans les autres cas, notamment lorsqu'il provient d'un cheptel non qualifié. Au sein de cette catégorie, un ovin/caprin est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :
a) Après obtention de deux résultats sérologiques positifs à la fois en EAT et FC obtenus à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus ;
b) Après obtention d'un résultat positif en ECA ;
c) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit en ECA ;
2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :
a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ; ou
b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes définies au point a ou b du 2° de l'article 8 ou au 3° de l'article 8 ;
c) Dans des conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après mise en évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ;
3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas aux critères définis au 2° du II du présent article ;
4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition d'un animal suspect, infecté ou contaminé. L'ovin ou le caprin peut alors se trouver dans un des cas suivants :
a) Il a présenté un résultat sérologique non négatif en EAT et en FC ;
b) Il appartient à un troupeau où trois avortements ou plus ont été détectés en sept jours ou moins ;
c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté tel que défini à l'article 15 ;
d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté tel que défini à l'article 15.Versions
I. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins obtient la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins et caprins est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
2° Aucun ovin ou caprin n'a été vacciné contre la brucellose ;
3° Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles (définies à l'article 2) de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
5° La surveillance des avortements est effectuée conformément à l'article 10 ;
6° Toutefois, s'il s'agit de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, la qualification est acquise lorsque tout ovin et tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
a) Est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
b) Est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
c) Provient directement :
― soit d'un troupeau officiellement indemne ;
― soit d'un troupeau indemne s'il répond aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ;
ii) S'il est âgé de plus de six mois, avoir des résultats négatifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter d'une mise en isolement dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans son nouveau cheptel.
II. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° Une partie des animaux est contrôlée annuellement (lors de chaque campagne de prophylaxie, dont les dates sont fixées par le directeur départemental en charge de la protection des populations), par EAT avec résultats favorables. Pour chaque troupeau, les animaux suivants doivent être contrôlés :
a) Tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
b) Tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent ;
c) 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités d'échantillonnage des 25 % des femelles de plus de six mois au sein de chaque troupeau.
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies aux points a, b et c du 6° du I du présent article ;
3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
4° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose conformément à l'article 10 ;
5° Les animaux sont identifiés conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé.Versions
I. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins obtient la qualification « indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins et caprins est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
2° Tous les ovins ou caprins ou une partie d'entre eux ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles 20 à 21 du présent arrêté avant l'âge de sept mois ;
3° Tous les ovins du cheptel âgés de plus de dix-huit mois pour les animaux vaccinés et de plus de six mois pour les animaux non vaccinés ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles (définies à l'article 2 de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
5° La surveillance des avortements est effectuée conformément à l'article 10 ;
6° Toutefois, s'il s'agit de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, la qualification est acquise lorsque tout ovin et tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
a) Est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
b) Est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
c) Provient directement :
― soit d'un troupeau officiellement indemne ;
― soit d'un troupeau indemne.
II. ― Un troupeau d'ovins ou caprins indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification « indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° Tous les animaux vaccinés âgés de plus de dix-huit mois et les animaux de plus de six mois sont soumis annuellement, avec des résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné.
Toutefois, dans le cas d'une politique de lutte régionale, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des animaux. Dans ce cas, pour chaque troupeau, les animaux suivants doivent être contrôlés :
a) Tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois ;
b) Tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois :
c) Tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent ;
d) 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées ;
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies aux points a, b et c du 6° du I du présent article ;
3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
4° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose conformément à l'article 10 ;
5° Les animaux sont identifiés conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé.Versions
I. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose peut acquérir la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque pendant au moins deux ans :
1° Aucun animal né ou introduit dans ce troupeau n'a été vacciné contre la brucellose ou l'a été depuis plus de deux ans ;
2° L'ensemble des conditions relatives à l'obtention de la qualification officiellement indemne de brucellose prévue à l'article 12 sont respectées, sur les ovins ou caprins de plus de dix-huit mois en première année, et sur les animaux de plus de six mois en deuxième année.
II. - La qualification officiellement indemne de brucellose d'un troupeau d'ovins ou de caprins devient une qualification indemne, sans préjudice des conditions de l'article 13, si la vaccination antibrucellique y est mise en œuvre dans les conditions de l'article 20 ou si un animal d'un troupeau indemne y est introduit dans des conditions ne répondant pas à celles du point c du 6° du I de l'article 12.Versions
Un troupeau d'ovins ou de caprins ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés aux articles 12 ou 13 est considéré comme non qualifié au regard de la brucellose, notamment lorsqu'un cheptel s'est constitué sans effectuer les démarches d'acquisition de qualification.
I. ― Au sein de cette catégorie un troupeau d'ovins ou de caprins est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose lorsqu'un ovin ou un caprin suspect de brucellose au sens de l'article 11 y est détenu ou en provient ;
2° Infecté de brucellose lorsqu'un ovin ou un caprin infecté de brucellose au sens du point a du 2° de l'article 11 y est détenu ou en provient ;
3° Susceptible d'être infecté de brucellose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose et que le troupeau ne répond pas à la définition de troupeau suspect ou infecté.
II. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins comportant un ou plusieurs animaux de statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose tel que défini à l'article 11, points a et b du 4°, et ne pouvant pas être considéré comme suspect, infecté ou susceptible d'être infecté de brucellose au sens du point I du présent article, conserve son statut officiellement indemne ou indemne de brucellose. Les mesures prévues à l'article 24 sont alors mises en œuvre.
III. ― Le statut officiellement indemne ou indemne de brucellose d'un troupeau d'ovins ou de caprins peut être suspendu ou retiré pour des raisons administratives, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, si tout ou partie des dispositions prévues au point II de l'article 12 ou 13 n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement important aux règles de traçabilité définies par l'arrêté du 5 juin 2000 et l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisés.
Le troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne notamment s'il répond aux dispositions du 3° du I de l'article 12 ou du 3° du I de l'article 13.
Ces conditions s'appliquent également au cas des cheptels constitué sans avoir effectué les démarches d'acquisition de qualification.Versions
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur des animaux, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles sérologiques prévus à l'article 12 (dépistages annuels et dépistages d'introduction) pour les ovins ou les caprins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux d'engraissement.Versions
1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 16 et de bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite de son troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite initiale de conformité permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage par rapport au point a du 1° du présent article ;
c) N'introduire dans son troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement que des ovins ou des caprins issus de troupeaux officiellement indemnes ou indemne de brucellose, identifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2005 susvisé.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 16 et de continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points a et c du 1° du présent article ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
3° Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 16 des conditions fixées aux 1° et 2° du présent article conduit au retrait immédiat par le directeur départemental en charge de la protection des populations de la dérogation accordée ;
4° Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.Versions
La cession d'un animal non indemne selon les critères du II de l'article 11 peut faire l'objet d'action en vice rédhibitoire en application de l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime.
La qualification du dernier cheptel de détention d'un ovin ou caprin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue, les dispositions de l'article 24 sont applicables.VersionsLiens relatifs
A. ― Allégement des prophylaxies applicable jusqu'au 31 décembre 2014.
Dans un département :
a) Lorsque le taux d'incidence annuelle des troupeaux infectés ovins, caprins et mixtes est inférieur à 0,5 % des troupeaux pris en charge pendant deux campagnes consécutives, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 30 % des troupeaux ;
b) Lorsque ce taux est inférieur à 0,2 % au terme d'une période de contrôle triennal, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 20 % des troupeaux ;
c) Lorsque ce taux est inférieur à 0,02 % au terme d'une période de contrôle quinquennal, les contrôles peuvent porter annuellement sur 10 % des troupeaux.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru.
B. ― Allégement des prophylaxies applicable à partir du 1er janvier 2015 :
I. ― Dans un département qui n'est pas officiellement indemne mais où plus de 99 % des exploitations ovines ou caprines sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. abortus ou B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovines ou caprines officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient contrôlées annuellement.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des obligations faites aux troupeaux visés à l'article 4.
II. ― Dans un département officiellement indemne :
1° La première année après l'obtention du statut officiellement indemne, le plan de prophylaxie prévoit soit des contrôles aléatoires pratiqués par exploitation et démontrant avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées, soit un dépistage d'au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ;
2° A partir de la deuxième année après l'obtention du statut officiellement indemne, le plan de prophylaxie prévoit soit des contrôles aléatoires, pratiqués au niveau de l'exploitation et démontrant avec un taux de certitude de 95 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées soit un dépistage d'au moins 5 % des ovins et des caprins de plus de six mois.
III. ― Pour l'application du présent article, le plan de sondage départemental annuel est établi conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, la fraction du cheptel testé peut alors différer de celle définie au 1° du II de l'article 12.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru.
Les modalités d'application du présent article seront définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Conformément à l'article 9 du présent arrêté, la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine ou caprine est interdite mais elle peut être autorisée après accord du ministre chargé de l'agriculture qui en fixe les modalités.Versions
Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, seuls peuvent être utilisés les vaccins ayant fait l'objet d'une validation de la part du laboratoire national de référence.Versions
Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 15 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) et leur qualification est suspendue.
I. ― L'APMS prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des ovins, caprins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les ovins ou caprins du troupeau reconnu suspect ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des ovins ou caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des ovins ou caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins est autorisée dans les conditions prévues à l'article 27 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoires et/ou contrôles allergiques de tout ou partie des ovins ou des caprins et des animaux d'autres espèces sensibles détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut en outre ordonner l'abattage diagnostique d'animaux ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'analyse de laboratoire ;
6° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
a) Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait et le colostrum des ovins ou des caprins de l'exploitation ;
b) Par dérogation au point a, dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie, le lait peut être utilisé :
i) Soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois ; ou
ii) Soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
II. ― Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne et les mesures définies au point I sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5° du I sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.Versions
Si le directeur départemental en charge de la protection des populations l'estime nécessaire, les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15 sont placés sous APMS et leur qualification est suspendue.
Tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 22 sont mises en œuvre dans ces troupeaux. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut notamment ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection brucellique a été confirmée postérieurement à leur introduction. Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne et les mesures mises en œuvre sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5° du I de l'article 22 sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.Versions
Dans les troupeaux officiellement indemnes ou indemnes comprenant au moins un ovin ou un caprin dont le statut est en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose au sens de l'article 11, tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 22 sont exécutées. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins devant subir des investigations dans ce cadre est interdite. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.Versions
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à des contrôles sérologiques renforcés pendant une période maximale de trois ans.Versions
Les troupeaux infectés au sens de l'article 15 sont placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) et leur qualification est immédiatement retirée.
I. ― L'APDI prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des ovins ou des caprins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les ovins et caprins du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des ovins, des caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins est autorisée dans les conditions prévues à l'article 27 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoire et/ou contrôles allergiques de tout ou partie des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose détenus dans l'exploitation et contrôle des pratiques d'élevage utiles à la détermination de leur statut sanitaire ;
6° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose reconnus infectés ;
7° Abattage de tous les ovins et caprins du troupeau reconnu infecté dans les conditions prévues à l'article 29 et, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;
8° Réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection brucellique s'est propagée à l'élevage (enquête amont) et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté (enquête aval) ;
9° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
a) Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait et le colostrum des ovins ou des caprins de l'exploitation ;
b) Par dérogation à ce qui précède, dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie, le lait peut être utilisé :
i) Soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois,
ii) Soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
II. ― Après assainissement du troupeau dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 (abattage suivi d'un nettoyage et d'une désinfection), les mesures définies au point I sont levées. Le troupeau de renouvellement obtient la qualification officiellement indemne ou indemne sous respect des conditions prévues au I de l'article 12 ou 13.Versions
La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins d'un troupeau non qualifié au regard de la brucellose n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer sanitaire (LPS), sans préjudice du document de circulation prévu par l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé. L'original du LPS est remis, dès l'arrivée de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir ou à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage ou l'équarrissage est pratiqué.Versions
Tous les troupeaux d'ovins ou de caprins situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de brucellose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 23. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection brucellique peut se propager, le préfet peut considérer ces troupeaux comme infectés et les soumettre aux dispositions de l'article 26.Versions
1° L'assainissement par abattage total d'un troupeau d'ovins ou de caprins déclaré infecté de brucellose à Brucella abortus ou Brucella melitensis est obligatoire. En cas d'infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l'abattage total sur instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
2° L'abattage des ovins ou des caprins est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle de l'APDI au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause ;
3° Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner, à la demande du laboratoire national de référence, la réalisation de prélèvements à des fins expérimentales ;
4° Dans le cas de la mort d'un animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ce document doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservé par le propriétaire et présenté à toute demande des agents de la direction départementale en charge de la protection des populations.Versions
I. ― Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments et lieux d'hébergement des animaux, à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés agréés.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui la conserve dans son registre d'élevage et en transmet un double au directeur départemental en charge de la protection des populations.
II. ― Les herbages où ont séjourné des animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins après la présence du dernier ovin ou caprin infecté sur ces herbages.Versions
Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de brucellose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et des animaux sauvages ou errants. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.Versions
Conformément au point F du chapitre IX de la section IV de l'annexe I du règlement 854/2004 susvisé :
I. ― Lorsque les ovins ou les caprins :
a) Sont abattus à des fins diagnostiques ;
b) Sont des animaux abattus dans le cadre de mesures de police sanitaire liées à la brucellose,
ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir.
II. ― Les viandes provenant de ovins ou des caprins chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions de brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine et font l'objet d'une saisie totale. En ce qui concerne les ovins ou les caprins visés au I, les mamelles, le tractus génital, le foie, la rate, les reins et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine et saisis, même si aucune lésion de brucellose aiguë n'est détectée.Versions
Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
- arrêté du 12 septembre 1977 concernant les dispositions relatives au caractère obligatoire des opérations de prophylaxie de la brucellose caprine sur l'ensemble du territoire national ;
- arrêté du 7 janvier 1981 fixant les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective de la brucellose bovine, ovine et caprine.
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 13 octobre 1998
Art. 38, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre II : Définitions, Sct. Section 1 : Définitions relatives aux animaux., Art. 14, Sct. Section 2 : Définitions relatives aux cheptels caprins, ovins ou mixtes., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux allégements de rythme de contrôle des cheptels et aux départements officiellement indemnes de brucellose., Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre III : Vaccination antibrucellique., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre IV : Police sanitaire de la brucellose ovine et caprine, Sct. Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté., Art. 26, Art. 27, Sct. Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. Section 3 : Assainissement des cheptels infectés., Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Section 4 : Cas particulier : suspension de qualification., Art. 34, Sct. Chapitre V : Dispositions applicables lors des transactions commerciales d'animaux de l'espèce ovine et caprine., Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre VI : Dispositions finales., Art. 37
- Arrêté du 13 juillet 1990
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
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Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 10 octobre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'alimentation,
P. Dehaumont