Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine

JORF n°0247 du 23 octobre 2013

En vigueur depuis le 24/10/2013En vigueur depuis le 24 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2013

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Article 24

Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


Dans les troupeaux officiellement indemnes ou indemnes comprenant au moins un ovin ou un caprin dont le statut est en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose au sens de l'article 11, tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 22 sont exécutées. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins devant subir des investigations dans ce cadre est interdite. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.