Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine

JORF n°0247 du 23 octobre 2013

En vigueur depuis le 24/10/2013En vigueur depuis le 24 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2013

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Article 28

Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


Tous les troupeaux d'ovins ou de caprins situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de brucellose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 23. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection brucellique peut se propager, le préfet peut considérer ces troupeaux comme infectés et les soumettre aux dispositions de l'article 26.