Article 20
Conformément à l'article 9 du présent arrêté, la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine ou caprine est interdite mais elle peut être autorisée après accord du ministre chargé de l'agriculture qui en fixe les modalités.
République
Française
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JORF n°0247 du 23 octobre 2013
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2013
Conformément à l'article 9 du présent arrêté, la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine ou caprine est interdite mais elle peut être autorisée après accord du ministre chargé de l'agriculture qui en fixe les modalités.
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