Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine

JORF n°0247 du 23 octobre 2013

En vigueur depuis le 24/10/2013En vigueur depuis le 24 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2013

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Article 32

Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


Conformément au point F du chapitre IX de la section IV de l'annexe I du règlement 854/2004 susvisé :
I. ― Lorsque les ovins ou les caprins :
a) Sont abattus à des fins diagnostiques ;
b) Sont des animaux abattus dans le cadre de mesures de police sanitaire liées à la brucellose,
ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir.
II. ― Les viandes provenant de ovins ou des caprins chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions de brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine et font l'objet d'une saisie totale. En ce qui concerne les ovins ou les caprins visés au I, les mamelles, le tractus génital, le foie, la rate, les reins et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine et saisis, même si aucune lésion de brucellose aiguë n'est détectée.