Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2025

NOR : DEFM1119538A

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Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, notamment les articles 4 à 6 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 modifié portant organisation du service d'infrastructure de la défense,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 2

    Les élèves officiers de carrière, ci-après dénommés “ élèves ingénieurs ”, recrutés par concours sur épreuves ou sur titres selon les dispositions fixées à l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ci-après dénommés “ ingénieurs stagiaires ”, recrutés par concours sur titres selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, sont formés à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 3

    L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire est placée sous le commandement du directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure, responsable notamment de la formation initiale dispensée et de la discipline.

    Le conseil de formation, prévu à l'article 21 du présent arrêté, se réunit au moins une fois par an. Il est consulté sur le contenu et le déroulement des formations et il propose les évolutions de la scolarité qui lui paraissent nécessaires.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 23/07/2011Version en vigueur depuis le 23 juillet 2011


      L'admission des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation.
      Les candidats dont l'aptitude médicale apparaît temporairement insuffisante lors de cet examen médical peuvent, sur décision du directeur central du service d'infrastructure de la défense, bénéficier d'un report d'admission d'une année.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 23/07/2011Version en vigueur depuis le 23 juillet 2011


      Les objectifs, l'organisation, le contenu et le déroulement du premier cycle de la formation des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont fixés par instruction du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 4

        Les élèves ingénieurs peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter de la date de signature de leur contrat d'engagement initial.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 23/07/2011Version en vigueur depuis le 23 juillet 2011


        Lors de leur admission en école, les élèves ingénieurs présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 4

        La scolarité des élèves ingénieurs, d'une durée de quatre ans, est organisée en deux cycles de formation.

        La durée de la scolarité est réduite à trois ans pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 23/07/2011Version en vigueur depuis le 23 juillet 2011


        Le premier cycle de formation, d'une année, comprend la formation militaire et comporte une formation de l'officier, qui donne aux élèves ingénieurs la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité. Elle comprend la formation militaire et sportive.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 4

        Le deuxième cycle de formation, de trois années, s'effectue dans une école supérieure partenaire choisie notamment pour le contenu de la formation académique nécessaire au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de carrière. Les conditions d'exercice de ce cycle sont fixées par protocole signé par le directeur de cette école et le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

        La durée du deuxième cycle de formation est réduite à deux années pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 4

        Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d'une année. Leur scolarité correspond au premier cycle de formation prévu à l'article 8 du présent arrêté. Ils sont dispensés de suivre le deuxième cycle de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette formation doit leur permettre d'acquérir :

        1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité ;

        2° La connaissance du milieu militaire.

      • Article 11

        Version en vigueur du 23/07/2011 au 12/01/2025Version en vigueur du 23 juillet 2011 au 12 janvier 2025

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 4


        Le conseil de formation militaire, prévu à l'article 21 du présent arrêté, propose la validation de la formation des ingénieurs stagiaires.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 5

      Les résultats des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont appréciés, au cours du premier cycle, par l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire, au moyen d'un contrôle continu des connaissances portant sur les enseignements militaires et sur l'aptitude au commandement et à l'exercice de l'autorité.

      Le premier cycle de formation est validé si l'élève ingénieur ou l'ingénieur stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025


      Les résultats des élèves ingénieurs au cours du deuxième cycle sont appréciés conformément aux modalités fixées par le protocole prévu à l'article 9 du présent arrêté.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 5

      Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire sous réserve de validation du premier cycle de formation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté et dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 5

      La situation de l'élève ingénieur ou de l'ingénieur stagiaire qui :

      1. N'a pas validé un cycle de formation ;

      2. N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité ou de formation, est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

      La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025


      Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque année scolaire.
      Il peut également se réunir en session extraordinaire afin d'examiner la situation d'un élève ingénieur dont les résultats sont insuffisants.
      Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025


      Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :
      1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;
      2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
      3° Soit de l'exclure de l'école.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025


      Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.
      Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :
      1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
      2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
      3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.
      La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 12/01/2025Version en vigueur depuis le 12 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 5

      Le conseil de formation comprend :

      1° Le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure qui assure le commandement de l'école, président ;

      2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;

      3° Le directeur adjoint de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ;

      4° L'officier supérieur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure ;

      5° Un professeur désigné par l'école partenaire prévue à l'article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l'école désigné par le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure.

      • Article 19

        Version en vigueur du 23/07/2011 au 12/01/2025Version en vigueur du 23 juillet 2011 au 12 janvier 2025

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 5


        La formation militaire est validée si l'ingénieur stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

      • Article 20

        Version en vigueur du 23/07/2011 au 12/01/2025Version en vigueur du 23 juillet 2011 au 12 janvier 2025

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 5


        La situation de l'ingénieur stagiaire qui :
        1° N'a pas validé la formation ;
        2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de formation, est soumise au conseil de formation militaire, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves ingénieurs s'agissant du conseil d'instruction.
        La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 23/07/2011Version en vigueur depuis le 23 juillet 2011


      Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires, qui ont validé leur scolarité ou leur formation, sont nommés dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, selon les dispositions fixées à l'article 16 du décret n° 2010-1239 susvisé.
      Afin de permettre l'application aux élèves ingénieurs des dispositions de l'article 16-1 du décret n° 2010-1239 susvisé, le classement des élèves ingénieurs résultant de leur scolarité est transmis au directeur central du service d'infrastructure de la défense.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 23/07/2011Version en vigueur depuis le 23 juillet 2011


      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juin 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du service
d'infrastructure de la défense,
G. Vitry