Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires

JORF n°0168 du 22 juillet 2011

En vigueur depuis le 12/01/2025En vigueur depuis le 12 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2025

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Article 18

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Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.
Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.