Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/07/2011Version en vigueur au 01 juillet 2011

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  • Article L87

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 65 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

    Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.

  • Article L88

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 19 mai 2013

    Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 37

    Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.

    Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L. 86-1.

    Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.


    Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 37 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.