Article L5421-1
Version en vigueur du 27/06/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 27 juin 2008 au 08 août 2015
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
Article L5421-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ;
2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;
3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.
Article L5421-3
Version en vigueur du 03/08/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2012
La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1, âgées d'au moins cinquante-huit ans en 2009, d'au moins cinquante-neuf ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d'emploi. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, âgées d'au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d'au moins cinquante-huit ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Article L5421-4
Version en vigueur du 01/07/2011 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 22 janvier 2014
Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.