Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2011Version en vigueur au 01 juillet 2011

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  • Article L5421-1

    Version en vigueur du 27/06/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 27 juin 2008 au 08 août 2015

    Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

    En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

  • Article L5421-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

    1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ;

    2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

    3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.

  • Article L5421-3

    Version en vigueur du 03/08/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2008-758 du 1er août 2008 - art. 4 (V)

    La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

    Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1, âgées d'au moins cinquante-huit ans en 2009, d'au moins cinquante-neuf ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d'emploi. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, âgées d'au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d'au moins cinquante-huit ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d'emploi.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

  • Article L5421-4

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 22 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 32

    Le revenu de remplacement cesse d'être versé :

    1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

    2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans.



    Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.