Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/07/2011Version en vigueur au 01 juillet 2011

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  • Article L4321-1

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 25

    Sont obligatoires pour la région :

    1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

    2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

    3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

    4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

    5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

    5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

    7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

    8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

    9° Les dettes exigibles.


    Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 25 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.