LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

En vigueur depuis le 01/07/2011En vigueur depuis le 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2025

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011


A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
Art. 57

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L25 bis


II. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.