Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 17)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES REGIMES (Articles 18 à 40)
CHAPITRE IER : AGE D'OUVERTURE DU DROIT (Articles 18 à 26)
CHAPITRE II : LIMITE D'AGE ET MISE A LA RETRAITE D'OFFICE (Articles 27 à 32)
CHAPITRE III : LIMITE D'AGE ET DE DUREE DE SERVICES DES MILITAIRES (Article 33)
CHAPITRE IV : MAINTIEN EN ACTIVITE AU DELA DE LA LIMITE D'AGE (Article 34)
CHAPITRE V : DUREES DE SERVICES (Articles 35 à 37)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS STATUTS PARTICULIERS (Articles 38 à 40)
TITRE III : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES REGIMES DE RETRAITE (Articles 41 à 59)
TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL (Articles 60 à 89)
TITRE V : MESURES DE SOLIDARITE (Articles 90 à 97)
TITRE VI : MESURES RELATIVES A L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (Articles 98 à 102)
TITRE VII : MESURES RELATIVES A L'EMPLOI DES SENIORS (Articles 103 à 106)
TITRE VIII : MESURES RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE (Articles 107 à 117)
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES (Article 118)
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004Art. 57
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L25 bis
II. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.