Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/07/2011Version en vigueur au 01 juillet 2011

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  • Article L731-1

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)

    La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.

  • Article L731-2

    Version en vigueur du 22/12/2010 au 23/12/2011Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 30

    Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :

    1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;

    2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;

    3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même code ;

    4° Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;

    5° Une fraction égale à 65,6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;

    6° Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du même code ;

    7° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

    8° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

    9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010,1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;

    10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

    11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;

    12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;

    13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;

    14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

    15° Toute autre ressource prévue par la loi.

  • Article L731-3

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 23/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 23 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 83

    Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :


    1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;


    2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;


    3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;


    4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;


    5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;


    6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;


    7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

    7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;

    8° Toute autre ressource prévue par la loi.


    Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 83 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

  • Article L731-4

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)

    La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

  • Article L731-5

    Version en vigueur du 19/12/2008 au 25/12/2014Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 25 décembre 2014

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)

    La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.