Article L341-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2011
Annulé par Décision n°2016-534 QPC du 14 avril 2016, v. init, Art. 1.
Abrogé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 77
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
Article L341-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Article L341-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L341-13
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
Article L341-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Article L341-14-1
Version en vigueur du 11/11/2010 au 23/12/2011Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 23 décembre 2011
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 85
Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code, ou des articles L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 322-3 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.