Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : EQUP8700126D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'administration des ponts et chaussées ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et ses textes d'application ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements, des régions ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 49 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale (C.I.A.T.E.R.) ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

    Sont transférées au département, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les parties des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer suivantes :

    1° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports interurbains départementaux de voyageurs ;

    2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de pêche et de commerce ;

    3° Les parties de service chargées de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage des collèges ;

    4° Les parties de service chargées des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux en matière de voirie départementale ;

    5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi du 29 septembre 1948 susvisée, notamment le contrôle des subventions départementales ;

    6° Les parties de service nécessaires à la gestion des personnels relevant du département et à la gestion des locaux et des matériels affectés aux parties de service ci-dessus.


    .

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Sont mis à la disposition du président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Il est créé dans chaque département un comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.

    Le président du conseil départemental préside ce comité, en fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement ; il peut en confier le secrétariat au directeur départemental de l'équipement.

    Ce comité comprend : pour moitié au moins de ses membres, les conseillers généraux élus par le conseil départemental, et pour le quart au moins de ses membres, des maires désignés par l'association départementale des maires.

    Ce comité est consulté par le commissaire de la République sur les règles relatives à la tenue des comptes et sur les questions relatives aux missions et aux moyens financiers et matériels du parc et des subdivisions territoriales lorsque celles-ci interviennent pour le compte du département. Pour les mêmes questions, ce comité peut formuler toutes propositions.

    Le commissaire de la République ou son représentant assiste aux réunions du comité.

    Le commissaire de la République peut en demander la convocation, qui est alors de droit, dans un délai de quinze jours à compter de la demande.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Il est créé dans chaque département un comité des collectivités utilisatrices. Ce comité recueille les observations des représentants des communes, des groupements de communes et du département sur les activités de la direction départementale de l'équipement et peut être consulté par le commissaire de la République sur les conditions de l'intervention des services de cette direction pour le compte des collectivités utilisatrices.

    Ce comité est présidé et réuni par le commissaire de la République qui en fixe, après consultation du président de l'association départementale des maires, la composition. Le président et les membres du bureau du conseil départemental en sont membres de droit.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le président du conseil départemental adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à disposition.

    Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil départemental tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions. Il assure la préparation des travaux du comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.

  • Une convention est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983. Cette convention détermine :

    1° Les modalités des transferts et de mise à disposition des services ou parties de service ;

    2° Les missions que les services mentionnés à l'article 2 exercent pour le compte du département et les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que ces services accomplissent, ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

    3° L'organisation des relations entre le président du conseil départemental d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales de l'autre, et notamment les modalités selon lesquelles le président du conseil départemental peut, en tant que de besoin, donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'ils exécutent pour le compte du département, ainsi que les conditions selon lesquelles le directeur départemental de l'équipement en est informé.

    Les comités techniques compétents sont consultés sur le projet de convention.

    Un modèle de convention est annexé au présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

    Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département à sa demande pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les modalités fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.


    .

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

    Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques prévue à l'article 1er de la loi précitée du 2 mars 1982 le fonctionnement des services reste régi notamment par les dispositions de l'article 30 de cette loi.


    .

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

    Dans les trois ans de la publication du présent décret, le ministre chargé de l'équipement présentera au Premier ministre un rapport sur l'application qui aura été faite de ce décret.


    .

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

    Le décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 est abrogé.


    (Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés").



  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Modèle de convention

      Entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental relative aux modalités du transfert et de la mise à disposition du département de services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer.

      Entre nous,

      M..........., commissaire de la République agissant au nom de l'Etat,

      D'une part, et

      M..........., président du conseil départemental du département de..........., agissant au nom de celui-ci,

      D'autre part,

      Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ;

      Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental de l'équipement ou du chef de service maritime spécialisé en date du...........,

      il est convenu ce qui suit :

    • ANNEXE art. 1

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

      En application des dispositions des articles 1er et 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987, sont transférées au département à l'exception de l'ensemble visé à l'article 8 de la présente convention, les parties de services de la direction départementale de l'équipement ou du service maritime spécialisé suivantes :

      1° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports inter-urbains départementaux de voyageurs ;

      2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de pêche et de commerce ;

      3° Les parties de service chargées de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage des collèges ;

      4° Les parties de service chargées des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux en matière de voirie départementale ;

      5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, notamment le contrôle des subventions départementales ;

      6° Les parties de service nécessaires à la gestion des personnels relevant du département et à la gestion des locaux et des matériels affectés aux parties de service ci-dessus.


      .

    • ANNEXE art. 2

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Il est constaté qu'au sein de la direction départementale de l'équipement ou du service maritime spécialisé, il est consacré à la date de la signature de la présente convention :

      L'équivalent de " x " emplois à temps complet transférés au département correspondant à l'exercice des attributions relevant de l'autorité du président du conseil départemental mentionnées à l'article 1er de la présente convention ;

      L'équivalent de " y " emplois à temps complet restant dans le service de l'Etat correspondant à l'exercice des attributions du commissaire de la République.

      La répartition de ces emplois figure au tableau ci-après.

      (Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 19870217 & pageDebut = 01790 & pageFin = & pageCourante = 01791

      1. Pour les " x " emplois transférés au département :

      a) Sont transférés sous l'autorité du président du conseil départemental les agents relevant du département, dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe I ;

      b) Le commissaire de la République met à disposition du président du conseil départemental les agents de l'Etat dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe II.

      2. Pour les " y " emplois du service de l'Etat le président du conseil départemental met à la disposition du commissaire de la République les agents relevant du département dont la répartition par catégorie et la liste nominative figurent à l'annexe III.

    • ANNEXE art. 3

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

      En vue de leur occupation respective par les services transférés au département et les services de l'Etat, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans de l'annexe IV.

      De même la répartition des biens meubles, et notamment des véhicules et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe V.


      .

    • ANNEXE art. 5

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le président du conseil départemental peut placer sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat tout ou partie des services transférés au département.

      De la même manière, l'Etat peut placer sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental certaines parties de services non transférées au département.

      La liste de ces services ou parties de services figure à l'annexe VII.

    • ANNEXE art. 6

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le commissaire de la République pour les agents de l'Etat et par le président du conseil départemental pour les agents du département.

    • ANNEXE art. 7

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

      Des mises à disposition peuvent être effectuées, à titre exceptionnel, à temps partiel pour des agents exerçant des fonctions très spécialisées. La liste de ces agents figure en annexe VIII.


      .

    • ANNEXE art. 8

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      En application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargée de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à la disposition du président du conseil départemental.

    • ANNEXE art. 9

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental, une annexe IX à la présente convention définissant :

      a) Le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet : effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc. ;

      b) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et les participations financières de l'Etat et du département ;

      c) L'organisation des relations entre le président du conseil départemental, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre.

    • ANNEXE art. 10

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Les crédits inscrits aux chapitres d'investissement et de fonctionnement du budget du département, y compris les fonds de concours, et correspondant à des dépenses faites pour le compte des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont notifiés au représentant de l'Etat par le président du conseil départemental dès le vote du budget départemental.

      Ces crédits font l'objet de l'annexe X.

    • ANNEXE art. 11

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

      La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le commissaire de la République dans les conditions définies à l'annexe IV.


      (Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés").



    • ANNEXE art. 12

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

      La présente convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales et le cas échéant du ministre chargé de la mer. Elle entre en vigueur le premier lundi qui suit sa notification.


      (Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés").



    • ANNEXE art. 13

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

      Les parties signataires peuvent, d'un commun accord, modifier les annexes prévues à la présente convention.

      Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales et le cas échéant du ministre chargé de la mer.

      Dans les deux cas, les organismes paritaires compétents sont préalablement consultés.


      .

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la réforme administrative,

CAMILLE CABANA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].