Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Il est créé dans chaque département un comité des collectivités utilisatrices. Ce comité recueille les observations des représentants des communes, des groupements de communes et du département sur les activités de la direction départementale de l'équipement et peut être consulté par le commissaire de la République sur les conditions de l'intervention des services de cette direction pour le compte des collectivités utilisatrices.

Ce comité est présidé et réuni par le commissaire de la République qui en fixe, après consultation du président de l'association départementale des maires, la composition. Le président et les membres du bureau du conseil départemental en sont membres de droit.