Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

Sont transférées au département, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les parties des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer suivantes :

1° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports interurbains départementaux de voyageurs ;

2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de pêche et de commerce ;

3° Les parties de service chargées de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage des collèges ;

4° Les parties de service chargées des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux en matière de voirie départementale ;

5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi du 29 septembre 1948 susvisée, notamment le contrôle des subventions départementales ;

6° Les parties de service nécessaires à la gestion des personnels relevant du département et à la gestion des locaux et des matériels affectés aux parties de service ci-dessus.


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