Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

ANNEXE art. 1

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

En application des dispositions des articles 1er et 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987, sont transférées au département à l'exception de l'ensemble visé à l'article 8 de la présente convention, les parties de services de la direction départementale de l'équipement ou du service maritime spécialisé suivantes :

1° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports inter-urbains départementaux de voyageurs ;

2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de pêche et de commerce ;

3° Les parties de service chargées de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage des collèges ;

4° Les parties de service chargées des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux en matière de voirie départementale ;

5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, notamment le contrôle des subventions départementales ;

6° Les parties de service nécessaires à la gestion des personnels relevant du département et à la gestion des locaux et des matériels affectés aux parties de service ci-dessus.


.