En application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargée de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à la disposition du président du conseil départemental.
Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015