Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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ANNEXE art. 9

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental, une annexe IX à la présente convention définissant :

a) Le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet : effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc. ;

b) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et les participations financières de l'Etat et du département ;

c) L'organisation des relations entre le président du conseil départemental, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre.