La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le commissaire de la République dans les conditions définies à l'annexe IV.
(Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés").