Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 8

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département à sa demande pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les modalités fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.


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