Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 5

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à disposition.

Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil départemental tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions. Il assure la préparation des travaux du comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.