Décret n°69-119 du 1 février 1969 fixant les règles de fonctionnement de l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Vu le code rural, notamment les chapitres III-1 du titre II et III du titre III du livre VII ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ;

Vu le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances :

Vu le décret du 30 décembre 1938 pris pour la constitution des sociétés d'assurances et de capitalisation, des tontines et des syndicats de garantie et pour le fonctionnement et le contrôle de ces organismes ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment les articles 9 et 52 ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 64-446 du 23 mai 1964 fixant les modalités d'application de la réglementation des assurances aux sociétés ou aux caisses d'assurances ou de réassurances mutuelles régies pour leur constitution par l'article 1235 du code rural ;

Après avis du Conseil d'Etat,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Pour l'application de l'article 1334-2 du code rural, les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles doivent souscrire un contrat garantissant tant eux-mêmes que les membres de leur famille visés à l'article 1234-1 du même code contre la totalité des risques visés à l'article 1234-3 ou adhérer aux mêmes fins à une caisse de mutualité sociale agricole.

      Les contrats ou bulletins d'adhésion doivent indiquer qu'ils sont souscrits pour satisfaire aux dispositions du chapitre III, titre III, livre VII, du code rural.

      Il est remis un double du contrat ou du bulletin d'adhésion au chef d'exploitation.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Les contrats ou les bulletins d'adhésion doivent comporter la désignation nominative des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 1er à la date de leur signature.

      Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus.

      L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Le document prévu à l'article 1234-9 doit être conforme au modèle n° 1 annexé au présent décret. Il est établi et délivré sans frais par l'organisme assureur dans un délai de quinze jours à compter de la souscription du contrat ou de l'affiliation. Il est renouvelé dans les mêmes conditions lors du paiement des primes ou cotisations subséquentes. S'il ne peut être établi ou renouvelé dans le délai ci-dessus prévu, l'organisme assureur doit établir et délivrer sans frais une attestation provisoire conforme au modèle n° 2 annexé au présent décret et qui est valable vingt jours.

      Les quittances établies pour l'acquit des primes ou cotisations peuvent tenir lieu des documents ci-dessus mentionnés, si elles comportent référence à l'article 1234-9 du code rural et mentionnent la période d'assurance concernée.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Les contrats d'assurance et les statuts des caisses de mutualité sociale agricole doivent mentionner que ne sont pas compris dans la garantie obligatoire :

      Les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime ;

      Les accidents du travail survenus ou les maladies professionnelles contractées au cours de l'exercice d'une profession autre qu'une profession agricole non salariée.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Le contrat d'assurance, comme il est prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 susvisée, et l'adhésion sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes ou cotisations payées demeurent acquises à l'organisme assureur et ce dernier a droit, à titre de dommages intérêts, au paiement de toutes les primes ou cotisations échues.

      Mention des dispositions précédéntes doit figurer dans le contrat d'assurance ou les statuts des organismes mutualistes.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établi n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

      Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat ou les effets de l'adhésion moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat ou de mettre fin aux effets de l'adhésion dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée en restituant la portion de la prime ou de la cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.

      Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes ou cotisations payées par rapport au taux des primes ou cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés.

      Mention des dispositions précédentes doit figurer dans le contrat d'assurance ou les statuts des organismes mutualistes.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Le délai de dénonciation des contrats et adhésions passés ou donnés pour une durée même moindre que cinq ans ne peut être inférieur à trois mois, sauf dans le cas où l'assuré cesse d'être assujetti à l'obligation d'assurance.

      L'acte de dénonciation émanant de l'assureur rappelle à l'assuré que cette dénonciation ne le soustrait pas à l'obligation d'assurance.

      L'acte de dénonciation émanant de l'assuré n'est valable que s'il indique le nouvel organisme assureur donc ce dernier fait choix à moins qu'il n'ait cessé d'être assujetti à l'obligation d'assurance.

      En même temps qu'il est notifié à l'assuré ou à l'assureur, l'acte de dénonciation est porté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la connaissance de l'inspecteur des lois sociales en agriculture du département du siège de l'exploitation ou entreprise assurée.

      La disposition prévue à l'alinéa 3 du présent article doit être reproduite de façon très apparente dans le contrat d'assurance ou le bulletin d'adhésion.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Dans le cas où l'assuré n'est plus assujetti à l'obligation d'assurance, l'assurance cesse de plein droit. L'assuré est tenu de faire connaître à l'assureur son changement de situation. Il a droit, le cas échéant, au remboursement des fractions de primes ou cotisations versées par lui et afférentes à la période postérieure à la cessation de l'assurance.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Est nulle de plein droit la clause d'un contrat d'assurance donnant à l'assureur le droit de réviser à sa propre volonté le montant des primes sans réserver dans ce cas à l'assuré un droit de résiliation immédiate sans indemnité.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application des dispositions de l'article 1234-12 du code rural relatives à la subrogation, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.

    • Article 11

      Version en vigueur du 05/02/1969 au 17/12/1996Version en vigueur du 05 février 1969 au 17 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1096 du 10 décembre 1996 - art. 4 (V) JORF 17 décembre 1996

      Le bureau central de tarification institué par l'article 1234-10 du code rural comprend, sous la présidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif en activité ou en retraite :

      1° Deux représentants de la mutualité agricole nommés sur proposition de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;

      2° Deux représentants des sociétés d'assurances nommés sur proposition de la fédération française des sociétés d'assurances ;

      3° Quatre représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

      Les membres du bureau central sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Le président du bureau est nommé pour la même durée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

      Les membres du bureau peuvent être remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions, appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

      Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances peuvent se faire représenter à toutes les séances du bureau central de tarification.

      Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

      Le bureau central de tarification ne peut délibérer que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 12

      Version en vigueur du 05/02/1969 au 17/12/1996Version en vigueur du 05 février 1969 au 17 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1096 du 10 décembre 1996 - art. 4 (V) JORF 17 décembre 1996

      Le bureau central de tarification peut être saisi par tout chef d'exploitation ou d'entreprise assujetti à l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 du code rural lorsqu'un assureur oppose un refus à une demande faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance et tendant soit à la souscription ou au renouvellement d'un contrat, soit à la modification d'un contrat en cours.

      Dans le premier cas, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la demande est considéré comme un refus implicite d'assurance ; dans le second cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1930.

      Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande d'assurance en application du chapitre III du titre III du livre VII du code rural, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés audit chapitre ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

    • Article 13

      Version en vigueur du 05/02/1969 au 17/12/1996Version en vigueur du 05 février 1969 au 17 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1096 du 10 décembre 1996 - art. 4 (V) JORF 17 décembre 1996

      Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la demande d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'organisme d'assurances ou au siège spéciale s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé.

      Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées auprès du bureau pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.

      Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article 112 du décret du 30 décembre 1938, il ne peut pendant le délai d'un an saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'organisme d'assurance qui le garantissait, à une demande formulée en application du premier alinéa ci-dessus.

      Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les demandes d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

    • Article 14

      Version en vigueur du 05/02/1969 au 17/12/1996Version en vigueur du 05 février 1969 au 17 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1096 du 10 décembre 1996 - art. 4 (V) JORF 17 décembre 1996

      L'assureur sollicité et, éventuellement, le ou les organismes qui ont précédemment couvert le même risque ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

    • Article 15

      Version en vigueur du 05/02/1969 au 17/12/1996Version en vigueur du 05 février 1969 au 17 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1096 du 10 décembre 1996 - art. 4 (V) JORF 17 décembre 1996

      Le bureau central de tarification apprécie en premier lieu si le risque faisant l'objet de la demande rejetée présent un caractère de gravité anormale.

      Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime ou cotisation prévue au tarif de référence.

      Dans le cas contraire, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, le bureau fixe la majoration qui devra être appliquée au tarif de référence pour le calcul de la prime.

      Si l'assureur est partie à un accord en matière de tarif communiqué au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 29 septembre 1945, le tarif de référence est le tarif fixé par cet accord. Dans le cas contraire, le tarif de référence est le tarif communiqué par l'assureur au ministre de l'économie et des finances conformément à l'article 181 du décret du 30 décembre 1938.

      Au cas où le risque proposé n'entre pas dans une des catégories prévues par le tarif de référence, le bureau fixe la prime en tenant compte de l'usage en la matière ; à défait d'usage, le bureau se fonde sur tous éléments d'appréciation.

      La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

    • Article 16

      Version en vigueur du 05/02/1969 au 17/12/1996Version en vigueur du 05 février 1969 au 17 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1096 du 10 décembre 1996 - art. 4 (V) JORF 17 décembre 1996

      Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanent auprès du bureau central de tarification et des parties intéressées. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 07/08/1973Version en vigueur depuis le 07 août 1973

      Modifié par Décret 73-778 1973-07-24 art. 12 JORF 7 août 1973

      Les contestations relatives au remboursement des frais prévus à l'article 1234-3 A du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      Toutes les autres contestations relatives à l'application du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation agricole ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

      L'application des dispositions du présent texte aux organismes régis par le code de la mutualité fera l'objet d'un décret ultérieur.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

    Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

        Nom et prénom du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation :

        Adresse du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation :

        Adresse du siège de l'exploitation ou entreprise assujettie :

        Numéro du contrat ou numéro d'affiliation :

        Période de validité :

        La présente attestation d'assurance n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'organisme assureur.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

        Nom et prénom du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation :

        Adresse du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation :

        Adresse du siège de l'exploitation ou entreprise assujettie :

        Période de validité :

        La présente attestation d'assurance n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'organisme assureur.

Par le Premier ministre :

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'agriculture, ROBERT BOULIN.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances,

FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,

MAURICE SCHUMANN.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC.